La plateforme de droit bancaire et financier des étudiants en Master 2 - Droit européen et international économique et de Droit des Affaires Approfondi - de l'Université Paris XIII

7 avril 2017

TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES


LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES


par Kizi Nicolas BIYOUDI


(mars 2017)

RÉSUMÉ
La taxe sur les transactions financières (TTF) vise à taxer à un taux réduit une large partie des transactions financières afin de limiter la spéculation. La crise de 2008 a conduit les gouvernants à prendre des mesures de nature à éviter qu’une telle crise ne se reproduise. C’est dans cet esprit que l’opportunité de la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) a été discutée tant au plan international (G20), régional que national. Sur le plan régional elle a été vue comme un moyen de faire supporter au secteur financier les coûts de la crise dont il est pour une large partie responsable. En attendant la mise en place de la mesure à l’échelle européenne, la France a mis en place une taxe sur les transactions financières dont l’efficacité est critiquée. Au niveau européen, une coopération renforcée a été mise en place dans le domaine de la TTF entre 11 Etats.  Celle-ci plus ambitieuse peine cependant à voir le jour en raison des différents blocages dont elle fait l’objet notamment de la part des lobbies financiers. Les retombées économiques de la TTF sont discutées. Ses détracteurs invoquent principalement des conséquences néfastes pour la croissance avec des risques de délocalisation et de répercussion des coûts sur le consommateur final.  Ses défenseurs quand à eux, font notamment valoir des recettes importantes (35 milliards d’euros) qui pourront être allouées à des objectifs de développement durable.

SUMMARY
The financial transaction tax (FTT) aims at taxing a broad base of financial transactions and charge them at a low rate. Its goal is to avoid speculation. The idea of such a tax is attributed to James Tobin a Nobel prize in economics. The 2008 crisis led the governments to try and find out new rules to avoid such a crisis to rise again. Thus, the idea of introducing such a tax has been discussed during the G20 in 2009 and 2011. In 2013, the Council of the European Union allowed 11 countries to create a co-operation on that area. In France, Nicolas Sarkozy has been keen on adopting a FTT. However, the French FTT does not have a broad base. Therefore, it is pretty much more a stamp duty than a genuine FTT. The European FTT is more ambitious but it has known several obstructions. Indeed, initially supposed to be implemented in 2014, it has been delayed to 2016. In February, 2017 the European FTT has not been applied yet, due to a large extent to the impact of the financial lobby contestation. The later claims the FTT to be a disaster for the economy of the countries that will apply it mainly because it will lead to delocalisation. Its advocates insist on the profits (35 billion of euros) that could be employed into sustainable development policies and that it will avoid speculation.


Introduction

L’idée selon laquelle « quand la finance va mal, c’est le contribuable qui paye » s’est imposée aujourd’hui comme un adage populaire. Ce constat résulte des suites de la crise financière de 2008. Alors que le secteur financier a été reconnu comme le principal responsable de la crise, force est de constater qu’il n’en a que peu assumé les responsabilités[1] [2]. Très tôt, des économistes tels que KEYNES [3] et plus tard James TOBIN [4] se sont penchés sur la mise en place d’une taxe en vue de limiter la spéculation sur les marchés. Après la crise de 2008, les pouvoirs publics entendent d’une part lutter efficacement contre la spéculation. D’autre part, manifestent une forte volonté de faire supporter au secteur financier le coût de la crise, jusque-là supporté par le contribuable. Dans cette volonté des pouvoirs publics de réguler le secteur financier, différents axes sont envisagés. Outre les nouvelles garanties qui vont être exigées aux banques [5], l’idée d’une taxe sur les transactions financières [6] (ci-après TTF) va peu à peu se répandre au sein des instances gouvernantes.
Ainsi, au plan international, la question est abordée aux G20 de 2009 et de 2011. Au niveau régional, José Manuel BARROSO président de la commission européenne (2009-2014), insiste sur la nécessité de responsabiliser le secteur financier et le faire contribuer à l’effort post crise[7]. Le Conseil de l’Union européenne va autoriser la mise en place d’une coopération renforcée en matière de TTF. Aux plans nationaux le couple franco-allemand, Nicolas SARKOZY- Angela MERKEL, œuvre pour la mise en place de la mesure. Le premier déclarera, vers la fin de son quinquennat, que la TTF est « techniquement possible, financièrement indispensable, moralement incontournable »[8].
Ce large consensus autour de la mise en place d’une TTF conduit à s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure dans la régulation du système financier.
De sorte que si l’on peut douter au niveau national de l’efficacité de la taxe (I) l’espoir est toutefois permis à l’échelle européenne (II).

I. L’efficacité douteuse d’une TTF au niveau national

La mise en place controversée de la TTF en France (A) s’est révélée superficielle (B).

A.  Une mise en place controversée

Dans le courant des années 2010, le pouvoir exécutif va œuvrer pour la mise en place en droit français de la taxe sur les transactions financières. La mise en place de la législation fût saluée par les uns[9] mais a suscité de vives inquiétudes chez les autres. En effet, l’impact néfaste d’une telle taxe unilatérale sur l’économie française a été allégué. Marcus BEYER, notamment, directeur de Business Europe, alerte contre les dangers de la mise en place unilatérale d’une telle mesure : fuite des capitaux, délocalisations, baisse de la croissance et de l’emploi, etc.[10] [11]
Ces critiques contre la pertinence d’une mise en place à l’échelle nationale de la TTF ne paraissent pas illégitimes. En effet, vient au soutien de ces critiques, l’exemple de la Suède. Cette dernière avait vers la fin des années 1990 mis en place une TTF de manière unilatérale. Les conséquences pour son économie ont été telles qu’elle a dû revenir promptement sur la mesure[12] [13]. Eu égard à cet exemple désastreux, l’efficacité de l’introduction de la mesure en droit français est vivement remise en doute.
Ces difficultés, liées à une mise en place unilatérale de la TTF, ont sans doute motivé le législateur français à lui donner une faible portée.

B.   Une mise en place superficielle

Introduite à la faveur de la loi de finance rectificative pour l’année 2012 (CGI, art. 235 ter ZD), la TTF française allie à un taux faible une assiette réduite [14]. Cette combinaison a conduit ses détracteurs à lui dénier le caractère de taxe sur les transactions financières. En effet, dans l’idée de James TOBIN, il s’agit de taxer le maximum d’opérations à un taux réduit. C’est, partant, une assiette large pour un taux faible qu’il préconise pour réduire la spéculation.
Il résulte de son assiette réduite que la TTF française n’est en définitive qu’une taxe sur les achats d’actions et non sur les transactions financières. Elle s’assimile ainsi à l’impôt de bourse qui existe dans différents pays (Royaume-Uni, Japon, Brésil, etc.). On peut, dès lors, en tirer deux conséquences. La première, c’est que la TTF française ainsi conçu échappe aux critiques articulés contre la TTF classique [15] , dans la mesure où elle ne se distingue pas de l’impôt de bourse qui se pratique dans les différents pays évoqués. La seconde est que n’étant pas une TTF classique on peut craindre qu’elle ne permette pas d’atteindre efficacement l’objectif affiché du législateur qui est de lutter contre la spéculation.  
La recherche d’efficacité se fera donc par le biais de la mise en place d’une TTF à l’échelle européenne.

II. L’efficacité attendue d’une TTF européenne ambitieuse

C’est dans le cadre d’une coopération renforcée (A) que le droit européen entend mettre en œuvre son projet ambitieux de TTF (B).

A.  La recherche d’efficacité par une coopération renforcée

L’Union n’ayant pas la compétence fiscale, la mise en place d’une coopération renforcée s’est imposée. Par une décision du 22 janvier 2013 [16], le Conseil de l’Union européenne a donc autorisé cette coopération renforcée entre onze Etats[17] (aujourd’hui dix) dans le domaine de la TTF [18]. Cette décision fit l’objet d’un recours du Royaume-Uni devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 30 avr. 2014, RU/Conseil). [19] Il arguait que d’une part, la TTF produirait des effets extraterritoriaux contraires au droit international (principe de la territorialité de l’impôt) [20]. D’autre part que la taxe serait contraire au droit de l’Union Européenne (UE)[21] en ce qu’elle imposerait des coûts aux Etats non participants. Sans répondre à ces arguments, la Cour rejette le recours en considérant qu’il ne porte pas sur la décision elle-même mais sur les éléments de la future taxe. La Cour ne tranche donc pas la question qui reste entière.
Les Etats vont à travers la coopération renforcée tenter d’atténuer les risques d’évasion fiscale inhérents à une mise en place unilatérale de la mesure. Cependant, le multilatéralisme ne facilite pas la prise de décision. La TTF européenne a ainsi subi les blocages répétés de plusieurs Etats (notamment la France), relativement au contenu de la mesure. Ceux-ci ont en effet essayé de vider le texte de sa substance[22]. La France, relayée par la Belgique, a tenté d’exclure de la taxation les produits dérivés, du moins certains d’entre eux. Or, ceux-ci sont largement en clin à la spéculation. A ce titre, ils représentent l’un des enjeux majeurs de la législation qui vise à réduire la spéculation. Ces blocages ont en réalité laissé transparaître l’influence du lobby financier [23] dans le processus décisionnel.Initialement prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2014 [24], elle a été repoussée à fin 2016 [25], pour être à nouveau reportée [26].

B.   La recherche d’efficacité par un contenu « ambitieux »

La TTF européenne prévoit un double principe de collecte pour limiter l’évasion fiscale[27] : Principe de résidence (l’imposition se fait dans l’Etat du siège de l’établissement). Principe d’émission (l’imposition porte sur toutes les transactions effectuées sur les titres émis dans les Etats parties). Il est prévu à la TTF une assiette large pour un taux réduit[28] .Ce taux réduit suffirait à freiner la spéculation particulièrement dans le cadre du trading à haute fréquence. Par son contenu, le projet Européen s’analyse comme une véritable taxe sur les transactions financières. Son opportunité pour la régulation efficace du secteur financier est cependant critiquée.
Le secteur financier avance que la TTF serait déplorable pour l’économie tandis que ses recettes seraient limitées. Il alerte sur les risques de délocalisation (en raison du nombre limité d’Etats participants). En somme, il redoute des conséquences « tragiques » pour la place boursière des Etats participants, pour la croissance et l’emploi et un coût qui serait en définitive répercuté sur le consommateur [29] [30].Certains considèrent cependant que ces craintes sont exagérées [31]. Selon les estimations de la Commission[32], la TTF ainsi conçue devrait rapporter près de 35 milliards d’euros par an. Elle devrait par ailleurs réduire la spéculation sur les marchés financiers. Les recettes permettraient d’alimenter le budget de l’UE et des Etats parties ou encore de financer des objectifs de développement durable et de protection de l’environnement. L’idée a également été émise d’en faire une ressource propre de l’UE.








[1] Rapport d'information de Mme Fabienne KELLER, « La taxe sur les transactions financières : facile à concevoir, difficile à mettre en œuvre », fait au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, 2012.
[2] OCDE, « La crise financière de 2008, une crise de la mondialisation ? », dans La mondialisation économique : Origines et conséquences, Éditions OCDE, Paris, 2012.
[3] J.M. KEYNES, « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », 1936 : conscient des risques liés à une spéculation trop importante, l’économiste avait imaginé la mise en place d’une taxe visant à éviter la création d’une bulle spéculative.
[4] J. TOBIN, « A proposal for International Monetary Reform », Eastern Economic Journal, n° 4, July/October, 1978, pp. 153-159 : le prix Nobel d’économie va proposer la taxation des transactions monétaires. Le but étant par cette taxe de réduire la spéculation en la rendant plus couteuse.
[5] Notamment les accords de Bâle III du 16 décembre 2010 qui renforcent le cadre de la réglementation bancaire.
[6] La Commission européenne définit la transaction financière comme « l'échange d'instruments financiers (titres, obligations, actions et produits dérivés) entre banques et autres établissements financiers ».
[7] Discours sur l’état de l’Union
[8] È. CHARRIN, « Champion, le lobby bancaire, pour torpiller la taxe sur les transactions financières », ATTAC.org, 2016
[9] Il convient néanmoins de préciser que les courants altermondialistes, partisans de la taxe, s’ils salueront l’annonce seront cependant désappointés par le contenu de la législation française. Sur la question : « Taxe Tobin à la française : un bluff indécent » par Attac France, ATTAC.org, 2012
[10] Lettre ouverte à François Hollande, Gérard MESTRALLET (Président du conseil d'orientation de Paris Europlace), 2012
[11] È. CHARRIN, « Champion, le lobby bancaire, pour torpiller la taxe sur les transactions financières », ATTAC.org, 2016.
[12] “European financial tax not a good idea, says Sweden”, BBC, 2011.
[13] T. COUTROT « La taxe Tobin n’est véritablement concevable qu’au plan européen », le Monde, 2012
[14]  Article 5 de la loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354), du 14 mars 2012 prévoit un taux de 0,2% sur les achats d’actions émises par les SA cotés dont le capital est supérieur à 1 milliard d’euros, 0,1% sur les opérations à « haute fréquence » sur les actions de SA cotés réalisées par des entreprises exploitées en France, 0,01% sur les contrats d’échange sur défaut d’un Etat de l’UE.
[15] La TTF classique doit ici s’entendre de celle qui correspond à la vision de l’économiste J. TOBIN dite « taxe Tobin »
[16] Déc. Cons. UE no 2013/52, 22 janv. 2013, JOUE 25 janv. 2013, no L 22
[17] Il s’agit de : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. Initialement prévue à la coopération, l’Estonie s’est retirée.
[18] Cette décision fait suite à l’échec en 2011 de la proposition de directive établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE. A lire sur le sujet : « La Commission veut taxer le secteur financier au niveau de l'Union européenne » C. Fleuriot in Dalloz actualité, 2011
[19] CJUE, 30 avr. 2014, Royaume-Uni / Conseil, aff. C-209/13
[20] T. AFANTROUSS, « Taxe sur les transactions financières : la fiscalité à l’épreuve de la territorialité du droit », colloque du 16 juin 2016 Fiscalité financière : les nouveaux enjeux, in Revue de Droit Fiscal n° 30-35, p 446
[21] Articles 327 TFUE et 332 TFUE
[22] V. De FILIPPIS, « Une taxe européenne sur les transactions financières de plus en plus ‘’zombie’’ », Libération, 2016
[23] Sur l’influence des groupes d’intérêts : C. WOLL, « Lobbies et groupes d’intérêt », dossier : Ils dirigent le monde, in Questions Internationales n°63, 2013
[24] « La Commission veut taxer le secteur financier au niveau de l'Union européenne » C. Fleuriot in Dalloz actualité, 2011
[25] Council of the European union: Economic and Financial affairs, press release of the 3310th meeting, p 9, 2014
[26] A ce jour il n’existe aucune certitude quant à la date d’entrée en vigueur de la mesure, les récentes discussions au Conseil, laissent cependant émerger un consensus (Cession du conseil ECOFIN 15205/16 du 6 décembre 2016).
[27] Cession du Conseil ECOFIN 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522, points 6 à 8 Cession du Conseil ECOFIN 13608/16 du 28 octobre 2016
[28] Cession du Conseil ECOFIN 13608/16 du 28 octobre 2016 : Actions et obligations à 0,1%, produits dérivés à 0,01%
[29] Lettre ouverte à François Hollande, Gérard MESTRALLET (Président du conseil d'orientation de Paris Europlace)
[30] È. CHARRIN, « Champion, le lobby bancaire, pour torpiller la taxe sur les transactions financières », ATTAC.org, 2016.
[31] Gunther CAPELLE-BLANCARD, professeur à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne et chercheur au Labex Réfi (Régulation financière)
[32] www.ec.europa.ue




2 avril 2017

RISQUES DE CHANGE & DE TAUX


LA COUVERTURE CONTRE LES RISQUES 
DE CHANGE ET DE TAUX


Par ABDOUL Sabrazzane, GLASER David et JERAB Farah


Summary :
The strong variations of exchange rates and interest rates on a futures market implies important financial risks. The European Regulation « EMIR » of the 4th July 2012 has been taken to improve transparency in derived products markets and to reduce systemic risks. Therefore, economic operators are seeking decreased or covered risks. Moreover, these financial contracts approximate the secured financing law, more particularly by the establishment of a master contract of « termination / compensation ", or by the exorbitant regime favorable to exchange contracts to escape from the right of collective proceedings.
                                                
Résumé :
Les fortes variations des taux de change et taux d’intérêts sur les marchés à terme font courir des risques financiers importants aux investisseurs, entreprises, banques et établissements financiers. Ainsi, les opérateurs économiques sont les premiers à vouloir que ces risques soient diminués ou couverts. Pour ce faire, la couverture est assurée par des contrats financiers. Le règlement européen « EMIR » en date du 4 juillet 2012 est intervenu afin d'améliorer la transparence sur les marchés de produits dérivés et de réduire le risque systémique. De plus, ces contrats financiers se rapprochent du droit des sûretés, notamment par l’établissement de contrats cadre de « résiliation/compensation », ou par le régime exorbitant favorable aux contrats d’échange pour échapper au droit des procédures collectives.



Introduction

Le phénomène de globalisation croissante des économies ainsi que des marchés financiers, conjugué à l'instabilité des prix et à la volatilité des taux d'intérêts[1], a conduit à la multiplication de la nature des risques financiers auxquels doivent faire face les acteurs économiques. Parmi les risques les plus courants, on identifie classiquement le risque de change, lorsque l'entreprise réalise une opération dans une devise autre que sa monnaie nationale et le risque de taux, qui fait peser une incertitude sur les résultats de l'entreprise[2].

Plus précisément, le risque de change peut se définir comme les variations des contreparties en euros des flux en devises, que l’on doit ou que l’on détient toutes échéances confondues, qui peuvent avoir lieu à la suite de modifications non anticipées des cours de change[3]. Le risque de taux d'intérêt est le risque que fait courir au porteur d'une créance ou d'une dette, à taux fixe ou variable, l'évolution des taux entre la date de l'engagement et la date du règlement[4]. Afin de gérer ces risques financiers, la pratique[5] a développé des outils appropriés. Il s'agit des instruments financiers à terme[6]. Ils constituent une notion juridique introduite par la loi du 2 juin 1996, codifiée à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier et aujourd'hui définie par une énumération énoncée aux articles D. 211-1 A et L. 211-36, II du Code monétaire et financier. Cette notion se substitue à celle de "marché à terme" de l'article 1er de la loi du 28 mars 1885[7].

La couverture est en effet la fonction première des contrats financiers. Ils regroupent « l’ensemble des instruments financiers permettant de se couvrir contre une variation adverse ou de bénéficier d’une variation anticipée du cours des actifs dis « sous-jacents », tels que les cours de change ou les taux d’intérêt »[8]. De ce fait, les instruments financiers à terme sont des conventions[9] qui permettent d’assurer la couverture du risque de variations future du prix de différents actifs ou paramètres sous-jacents, en conférant le droit ferme ou facultatif[10], d'obtenir à l'échéance d'un terme, soit le sous-jacent au prix en vigueur au début du terme, soit la différence en numéraire entre ce prix et celui en vigueur à l'échéance du terme Ces contrats financiers s’échangent sur les marchés dérivés, puisque leur règlement s’effectue à une date future[11].

 A la lecture de l'énumération des contrats financiers, posé par l'article D. 211-1 A du Code monétaire et financier, on peut distinguer quatre techniques par lesquelles les contrats financiers se matérialisent[12]. La première est le contrat d'option qui est celui où la partie qui a payé la prime, désignée « acheteur » du contrat, bénéficie d'une promesse unilatérale lui conférant la faculté, mais non l'obligation, d'exiger de l'autre, dite « vendeur » du contrat, pendant le cours ou à l'échéance du terme, la conclusion et l'exécution d'un contrat. La deuxième technique est le contrat d'échange par lequel les parties s'« échangent » des conditions de taux d'intérêt ou de devise. Ce sont des contrats à terme fermes et, généralement, à exécutions successives. La troisième technique repose sur les accords de taux futur qui sont des conventions par lesquelles les parties s'accordent pour payer la différence entre deux taux sur une durée qui ne commence à courir qu'à l'échéance d'un terme. Ce type de contrat est, en réalité, d'une nature proche de celle de l'échange de taux avec la particularité que l'échange se produit sur une période future. La quatrième technique est constituée par le contrat à terme servant au transfert des risques de crédit[13]. Ce sont des contrats ayant pour objet de transférer soit le risque de défaillance du débiteur[14], soit le risque de dégradation du rendement[15], soit les deux[16], sans transfert de la créance correspondante. Ils constituent une couverture contre le risque de défaillance du débiteur et/ou la baisse du rendement du crédit. Les instruments financiers à terme sont alors divers et regroupent un grand nombre de conventions, que l’on nomme des produits dérivés parce que ces instruments sont conçus sur la base d’instruments classiques. A titre d'exemple nous pouvons citer les contrats d’échange, les options de taux plafonds, les options de taux planchers, les contrats futurs, etc.

Par quelles spécificités juridiques les instruments financiers à terme permettent une véritable couverture des risques de change et de taux ? Nous présenterons dans une première partie leur classification ainsi que leur réglementation (I), puis nous analyserons les spécificités de leur régime protecteur (II).

I. Classification et réglementation des instruments financiers à terme

Les instruments financiers à terme se négocient sur des marchés organisés ou de gré à gré (A). On peut ensuite les distinguer selon qu’ils sont à terme, optionnels ou d’échanges (B).

A. Classification des instruments financiers en fonction des modalités de négociation du contrat

Les contrats financiers à terme peuvent être négociés selon trois modalités différentes. Ils peuvent tout d'abord être négociés sur un marché réglementé. S'agissant de NYSE-Euronext, l'ensemble des contrats financiers à terme est désormais traité sur NYSE-Euronext Liffe[17]. Ils peuvent l'être également sur un marché qui n'est pas réglementé, mais simplement « organisé », comme l'est celui géré par Powernext SA pour les contrats portant sur l'électricité. Enfin, il est possible de conclure des contrats financiers à terme de gré à gré, c'est-à-dire directement entre les parties[18]. La pratique financière parle de contrat à terme standardisé[19], lorsque ceux-ci sont traités sur un marché, et de contrat à terme non standardisé[20] pour ceux qui sont conclus sur de gré à gré[21].
Nous envisagerons tout d’abord la réglementation des marchés réglementés (1), puis ensuite celle relative aux marchés de gré à gré (2).

1.Les marchés réglementés, place de négociation des contrats d'options ou des contrats à terme « standardisés »

Un contrat à terme « standardisé » est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à une date ultérieure, pour un prix fixé à l’avance[22]. Dans ces conditions, un opérateur peut aisément dénouer son engagement en concluant un engagement de sens opposé, ce qui facilite la liquidité de ses instruments. Les options consistent en un droit et non une obligation d’acheter[23] ou de vendre[24] une quantité fixée d’un sous-jacent donné, à une échéance convenue[25]ou avant cette échéance[26]. Ces contrats se négocient uniquement sur un marché réglementé.

Ce dernier est défini à l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier comme étant “un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables”. Il s'agit de marchés fortement contrôlés par l'autorité publique : ils sont reconnus par le biais d'un arrêté ministériel et doivent garantir le fonctionnement régulier des négociations. Les marchés réglementés sont gérés par une entreprise de marché qui prend la forme d'une société commerciale et dont la mission est définie par l'article L. 421-2 alinéa 2 du Code monétaire et financier. L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère[27].
Les marchés réglementés sont en France Eurolist, le MONEP[28] et le MATIF[29]. L'entreprise de marché de ces marchés réglementés est Euronext Paris, membre d'un groupe multinational. La filiale française a été agréée pour exploiter les trois marchés réglementés français.

Le MONEP et le MATIF sont soumis aux Règles de marché d'Euronext, livre I, en particulier le chapitre 5 : Règles de négociation des instruments dérivés. Les Règles particulières applicables aux marchés réglementés français, livre II, prévoient, dans la partie II, les « Règles applicables au MATIF et au MONEP ». Celles-ci s'appliquent, en complément ou par dérogation, à celles du livre I[30]. Par convention, les transactions réalisées sur le MATIF et le MONEP sont compensées et garanties par la Banque centrale de compensation[31]. Des dispositions sont prévues en matière de production et d'exécution des ordres[32], de conditions de suspension du marché ou de restriction à la négociation[33].

L’entreprise de marché conclue la transaction, puis la chambre de compensation exécute la transaction. Concernant la chambre de compensation, et afin d'améliorer la transparence sur les marchés de produits dérivés et de réduire le risque systémique, le règlement EMIR[34] place les contreparties centrales, et donc les chambres de compensation, au cœur du processus de centralisation des marchés financiers. L'article L. 440-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier renvoie expressément au règlement EMIR pour la définition des chambres de compensation : il dispose que « Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ». Selon l'article 2, 1) du règlement, la contrepartie centrale est « une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur ».

Le législateur met en conformité les dispositions relatives aux garanties remises à la chambre de compensation avec la directive sur les contrats de garantie financière, dite directive « collateral » du 6 juin 2002[35]. En effet, dès qu'il entre sur le marché, le donneur d'ordre est tenu au versement d'une obligation de couverture destinée in fine à la chambre de compensation. Cette obligation de couverture consiste dans un dépôt initial de garantie[36] et dans des appels de marges successifs, fixés par la chambre de compensation, pendant toute la durée du contrat financier. Ces appels de marge, déterminés par comparaison du cours du jour et du cours de la veille [37], correspondent à l'évolution du risque : si l'évolution du risque est favorable au donneur d'ordres, celui-ci reçoit des marges (il s'agit d'appels de marge négatifs) ; au contraire, si l'évolution du risque lui est défavorable, il devra verser les marges (il s'agit de marges positives). Ces sommes traduisent, tout au long de la vie de l'instrument financier, l'évolution du prix du contrat financier[38]. Cette couverture est, selon l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier une garantie financière.

Maintenant que nous avons étudiez la réglementation relative aux marchés réglementés, nous concentrerons notre étude sur la réglementation des produits de gré à gré.

2.Les produits de gré à gré ; des contrats à terme non standardisés

Les accords de gré à gré reposent et fonctionnent exclusivement en suivant la loi des parties. Il n'y a pas d'entreprise de marchés ni aucun mécanisme de réglementation et de contrôle. Ils fonctionnent donc en suivant une analyse exclusivement contractuelle dans le cadre d'un rapport bilatéral.
Ces derniers peuvent plus aisément mettre en péril la stabilité du système financier. Ils ne sont conclus sur un marchés réglementé ou assimilé. Les parties ne sont donc pas obligées de garantir l’exécution de leurs obligations par un mécanisme de « collatéral[39] » semblable à celui qui s’impose sur les marchés réglementés de dérivés. Le risque peut alors exister qu’une institution financière défaillante dans l’exécution de ses obligations entraîne la défaillance de plusieurs autres institutions financières. Partant de ce postulat, le règlement européen n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux « EMIR[40] », publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 27 juillet 2012 et entré en vigueur le 16 août 2012 vise à rendre ces derniers plus sûrs et plus transparents. Il a été complété par des standards techniques, publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 23 février 2013 et entrés en vigueur le 15 mars 2013. EMIR repose sur plusieurs principes[41]. Une obligation de compensation centrale de l’ensemble des dérivés négociés de gré à gré jugés par l’ESMA suffisamment liquides et standardisés. De ce fait, le risque de contrepartie sera intégralement transféré aux chambres de compensation. Un cadre juridique harmonisé au niveau européen destiné à assurer que les chambres de compensation respectent des exigences fortes en termes de capital, d’organisation, et de règles de conduite. Le recours à un ensemble de techniques d’atténuation des risques opérationnels et de contrepartie pour les contrats non compensés. Ainsi qu’une obligation de déclaration à des référentiels centraux de l’ensemble des transactions sur produits dérivés[42]. Le périmètre des produits couverts par EMIR concernant l’obligation de compensation et les techniques d’atténuation des risques sont tout dérivé de gré à gré (i.e. tout instrument financier dérivé au sens de la directive MIFID, dès lors que son exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé).Le périmètre concerne également les dispositions applicables aux contreparties centrales : tout instrument financier. Le périmètre concernant enfin la déclaration aux référentiels centraux sont tout contrat dérivé, aussi bien de gré à gré que négocié sur un marché réglementé. La question de l’efficacité de ces règles européennes se posent, notamment pour les instruments dérivés complexes[43].
Concernant surtout l’obligation de compensation centrale ; la mise en œuvre d'une obligation de compensation centrale généralisée des contrats dérivés OTC implique que les parties à ces contrats transfèrent des actifs à titre de garantie en réponse aux appels de marge qui leurs seront adressés par les chambres de compensation. En effectuant des appels de marge réguliers auprès de chaque partie, à l'instar de ce qui se fait notamment sur les marchés dérivés réglementés, les chambres de compensation seront en mesure de garantir à chaque partie l'exécution par sa contrepartie de ses obligations. La mise en œuvre d'une obligation de compensation centrale permet ainsi aux parties aux contrats dérivés OTC de neutraliser le risque de contrepartie qu'elles ont l'une envers l'autre.
L'obligation de compensation est imposée dans le but de lutter contre le risque de système[44]. Mais les contreparties centrales vont devenir des « nœuds systémiques » de plus en plus importants, à mesure que leur rôle va s'accroître. Il ne faut pas le perdre de vue : une contrepartie centrale peut faire défaut dans l'exécution de ses obligations. Et elle fera défaut demain avec des conséquences systémiques beaucoup plus lourdes qu'aujourd'hui, puisque tout le flux des dérivés de gré à gré a vocation à migrer vers les contreparties centrales. Pour l'éviter, l'obligation de compensation est indissociable de l'adoption d'un cadre réglementaire sur les activités de « post-marché » ayant pour objet de garantir la « robustesse » des contreparties centrales[45].
Après une classification des instruments dérivés faites en fonction des modalités de négociation du contrat, nous allons classifier en fonction de la nature des obligations contractuelles.

B. Classification en fonction de la nature des obligations contractuelles

On peut ensuite distinguer les marchés de financement et les marchés de dérivés. Les premiers sont ceux qui permettent aux entreprises de trouver des fonds pour leur création, leur fonctionnement et leur développement. Les seconds, que l'on nomme également marchés de produits dérivés[46], servent à se prémunir contre les risques financiers. Sur les marchés de produits dérivés, se trouvent quatre situations différentes en fonction de la nature des obligations contractuelles, dont trois permettent de couvrir le risque de change et de taux[47] ; les produits dérivés fermes et optionnels (1) et les contrats d’échange (2).

1.Les produits dérivés fermes ou optionnels

La couverture est la fonction première des contrats à terme. Elle consiste, pour un opérateur, à se protéger contre le risque de variation future du prix d'un actif ou de conditions de taux d'intérêt ou de change. Elle peut être assurée par un contrat à terme ferme ou optionnel. L'obligation pesant sur l'opérateur de payer le prix ou de livrer le sous-jacent devra nécessairement être exécutée, sous réserve de la possibilité de clore la position en concluant un contrat en sens inverse. Tel est le cas des contrats à terme ferme, lesquels constituent, selon les règles de marché, l'engagement, à un prix et à une date déterminés. Il s’agira pour l'acheteur de prendre livraison et de régler l'actif sous-jacent. Il s’agira pour le vendeur de livrer et de recevoir le règlement de l'actif sous-jacent.
L'exécution du contrat peut toutefois se réaliser autrement que par la livraison de l'actif sous-jacent, ce qui s'impose d'ailleurs toutes les fois que ce dernier, parce qu'il est fictif, ne peut être physiquement livré. En effet, le contrat peut être dénoué par le paiement d'une différence entre le prix auquel il a été négocié et le cours de liquidation en vigueur au moment du dénouement. Parmi les contrats à terme ferme on distingue usuellement les contrats sur actifs financiers, qui portent sur des sous-jacents financiers ; les contrats sur devises ; les contrats sur taux d'intérêt, qui permettent à leur souscripteur de se couvrir contre le risque de variation des taux d'intérêt ; les contrats sur indices, qui permettent à leurs souscripteurs de se couvrir contre les risques de variation des cours ; enfin les contrats sur marchandises[48].

Dans d'autres cas, le dispositif repose sur un mécanisme d'option. Le contrat d'option d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent est défini par les règles de marché comme le contrat par lequel l'acheteur de l'option obtient du vendeur, moyennant le paiement d'une prime, le droit, mais non l'obligation, d'acquérir[49] ou de vendre[50] une quantité déterminée de l'actif sous-jacent, à un prix convenu d'avance (qui est celui pratiqué sur le marché à terme ferme lors de la conclusion du contrat), dit « prix d'exercice », au cours d'une période ou à une date déterminée. Seul l'acheteur de l'option[51] dispose de cette possibilité de conclure ou non le contrat définitif ; le vendeur est pour sa part irrévocablement engagé[52].

Après avoir observé que ce qu’était les produits dérivés fermes et optionnels, étudions dès lors les contrats d’échange.

2.Les contrats d’échange[53]

Économiquement, un swap constitue un échange de flux financiers entre deux entités, pendant une certaine période de temps, dont le quantum est calculé à partir d'un montant de référence appelée « notionnel »[54]. Les flux financiers échangés portent sur des sous-jacents de natures très différentes : devises (dans le cadre d'un swap de change) et conditions de taux d'intérêt (dans le cadre d'un swap de taux) sont les variétés les plus communément retrouvées dans la gestion des entreprise[55]. Chaque contrat de swap s'inscrit dans un cadre contractuel relativement standardisé formé de plusieurs conventions liées qui constituent un ensemble contractuel. Une convention-cadre standard est en premier lieu conclue entre le prestataire de services d'investissement et l'entreprise cliente. Cette convention-cadre régit les relations entre les parties concernant notamment la conclusion des contrats d'application, les paiements et livraisons, les déclarations des parties, les résiliations des transactions, le calcul et le paiement du solde de résiliation, les retards de paiement. Il s'agit toujours de modèles publiés par un organisme spécialisé[56].
Parmi les différents types de conventions-cadre disponibles, les entreprises françaises choisissent le plus souvent la convention-cadre proposée par la Fédération Bancaire Française, qui a notamment pour avantage d'être rédigée en langue française, d'être soumise au droit français et de prévoir la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Aux côtés de la Convention-cadre FBF, une annexe permet aux parties d'apporter les amendements qu'elles jugent utiles pour l'adapter à leurs besoins spécifiques[57].
Chaque transaction conclue entre les parties fait ensuite l'objet d'une confirmation qui en précise les caractéristiques : sous-jacents de référence, montant du notionnel, date de commencement, dates des paiements, date d'échéance, définition des échanges, etc.
Après avoir classifié les instruments financiers à terme, voyons désormais le régime dérogatoire protecteur de l’exécution de ces derniers.

II. Le régime protecteur de l’exécution des contrats dérivés

Nous verrons si les instruments financiers peuvent jouer le rôle d’assurance (A) et de quel régime dérogatoire du droit commun des procédures collectives ils bénéficient (B).

A. Les instruments financiers à terme, des « paris » ou des assurances ?

Les produits dérivés sont exclus du champ d’application de l’exception de jeu de l’article 1965 (1), et selon une partie de la doctrine, peuvent jouer le même rôle qu’une assurance (2).

1.Dérogation aux exceptions de jeux et de nullité

Le régime des contrats financier est succinct puisqu’il se limite à un article unique écartant en la matière l’exception de jeu[58]. En effet, l'article L. 211-35 du Code monétaire et financier dispose que les contrats financiers sont exclus du champ d’application de l’exception de jeu de l'article 1965 du Code civil, lequel prévoit que « la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari . Selon la doctrine, le « pari » se définit comme « comme une convention par laquelle deux personnes ou plusieurs, qui sont d’avis contraire sur un sujet économique, conviennent que celles dont les opinions seront reconnues fondées recevront des autres une somme d’argent ou un objet déterminé [59]». En raison, des fluctuations des taux de change et de taux des marchés, les contrats financiers peuvent être conclus à des fins exclusivement spéculatrices, dès lors ils seront considérés comme aléatoires puisque le gain ou la perte dépendra de l’évolution favorable ou non de ce marché[60].
Surabondamment, l'article L. 211-35 du Code monétaire et financier rappelle qu'il importe peu que ces contrats se résolvent par le paiement d'une simple différence. En effet, la liste de l'article D. 211-1 A, précise déjà que ces contrats pourront donner lieu à un règlement en espèces ou au paiement d'un différentiel. Il s'agit d'une survivance de l'ancienne définition de la loi de 1885 des marchés à terme où le législateur avait dû prendre en compte les contrats ne donnant pas lieu à livraison physique des titres ou autre sous-jacent. En revanche, l'exception à l'exception n'est pas applicable aux instruments financiers donnant lieu à livraison physique de l'article L. 211-36, II[61].

Voyons désormais si les produits dérivés peuvent jouer le même rôle qu’une assurance.

2.Les contrats dérivés, une assurance ?

Les opérations d'assurance relèvent du monopole des entreprises d'assurance qui reçoivent à cette fin un agrément spécifique délivré par le Comité des entreprises d'assurance[62]. Les opérations accomplies en violation de ce monopole par des personnes non agréées sont passibles de sanctions pénales et de nullité sur le plan civil[63]. La notion d'opération d'assurance ne fait pas l'objet d'une définition légale. La doctrine la caractérise à partir de trois, voire quatre critères cumulatifs[64] ; le risque, la prime, l'indemnité et la gestion mutualisée. La prime est payée par l'assuré en contrepartie de l'engagement de l'assureur de lui payer l'indemnité en cas de réalisation du risque. À ces trois critères qui se rattachent au contrat, il convient d'ajouter celui de la mutualisation du risque. La mutualisation est le fait pour l'assureur de garantir une multitude d'assurés exposés à un risque donné, au moyen d'une masse commune de primes, déterminées en fonction des probabilités statistiques de réalisation de ce risque.
Il existe, certes, des similitudes entre certains instruments financiers à terme et les opérations d'assurance. Toutefois, plusieurs critères permettent de distinguer les deux notions. Le plus pertinent est sans doute celui du mode de gestion du risque. Ainsi, l'opération d'assurance donne lieu à une mutualisation du risque qui est gérée sur une masse globale en fonction de données statistiques. L'instrument financier à terme, en revanche, est en principe une opération unique qui peut, certes, assurer la couverture d'un risque mais sans que celle-ci donne lieu à mutualisation.
À cette première distinction, il convient d'ajouter celui de l'intention des parties. L'instrument financier à terme et l'opération d'assurance peuvent obéir à une motivation commune lorsque le premier vise un objectif de couverture. Cependant, les instruments financiers à terme peuvent aussi correspondre à des motivations spéculatives. Celles-ci sont totalement étrangères à la notion d'opération d'assurance où l'indemnité ne correspond pas à un gain mais à la réparation d'un préjudice subi lors de la réalisation du risque[65].

B. Les mécanismes de sûretés et de garantie des contrats dérivés

Les problèmes de l’exécution des contrats dérivés est essentiellement celui du risque de contrepartie, c'est-à-dire de défaillance du cocontractant. Il est principalement réglé par le mécanisme conventionnel de résiliation-compensation et de garantie (1). Par ailleurs, pour se protéger contre le risque de l'inexécution des dérivés, la pratique peut en principe recourir à certaines garanties de paiement (2).

1. Les contrats d’échange à l’épreuve du droit des procédures collectives

Lorsque l’une des contreparties d’un swap se trouve défaillante, la Convention cadre de la Fédération Bancaire Française de 2007[66] prévoit, par l’une de ses clauses, la possibilité pour l’autre contrepartie de se délier de son engagement. C’est notamment cette même clause qui va énoncer les cas de défaillances susceptibles de donner lieu à son application. Cette clause, qui était déjà présente dans des conventions antérieures se retrouve également dans le modèle ISDA. Le problème inhérent à cette clause réside dans sa contradiction avec les principes des procédures collectives. Le Code de commerce prévoyant, d’une façon large, une interdiction de poursuites et notamment les actions en paiement et en résolution lors de l’ouverture d’une procédure collective. La solution est apportée, pour partie, par l’article L.211-36-1 du Code monétaire et financier prévoyant un régime d’exception. Ainsi, les contrats de swap sont-ils résiliables et les dettes ou créances y afférant compensables en un solde unique[67]. Or, l’article L.211-40 du même Code prévoie quant à lui que « les dispositions du livre IV du Code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droit étranger, ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la présente section ».De fait, on ne prend pas en compte les règles des procédures collectives et l’on se rabat automatiquement sur les modalités de traitement de l’insolvabilité contenues dans les conventions. Il faut alors noter que ces modalités ne doivent pas nécessairement être prévues par ladite convention, l’article L.211-36-1 prévoyant que ce peut être « notamment prévu » par une convention.

Partant du postulat que les règles des procédures collectives ne peuvent faire obstacles aux dispositions de la section contenant les articles suscités[68]. Il s’agit alors de distinguer selon que la contrepartie non défaillante souhaite ou non continuer le contrat. Du fait de la combinaison des articles L.211-40 et L.211-36-1 du CMF, l’article 7.1 de la Convention-cadre de la FBF (Fédération bancaire française) de 2007 trouve à s’appliquer en cas de procédure collective. Il offre à la contrepartie non défaillante la possibilité de provoquer la résiliation des contrats de swaps en cas de défaillance contractuellement prévue. Il existe une possibilité de résilier pour « toute procédure de prévention ou de traitement de l’efficacité de l’entreprise »[69]. Cependant, concernant la conciliation et le mandat ad hoc, ceux-ci peuvent être confidentiels et il ne serait donc pas nécessairement possible à la contrepartie non défaillante de résilier à défaut d’être au courant de ladite procédure. Ainsi est-il possible de considérer que seules sont concernées les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation.
La contrepartie non défaillante possède alors le choix de maintenir les contrats en cours tant que les échéances sont susceptibles d’être honorées ou bien d’utiliser la faculté prévue par la clause vue précédemment et permettant, d’une part, de suspendre ses paiements et, d’autre part, de résilier l’ensemble des contrats conclu en application de la convention cadre.

Concernant l’exercice de ce droit de résiliation, la convention-cadre FBF prévoit expressément que l’absence d’exercice immédiat de la faculté de résiliation ouverte à la partie non défaillante ne constitue pas une renonciation à l’exercice de ce droit[70]. En outre, si la résiliation survient après le jugement d’ouverture mais en raison de la procédure collective la contrepartie non défaillante devra restituer les sommes versées depuis l’ouverture de la procédure collective, la résiliation venant rétroagir à la date d’ouverture de la procédure. Cependant, le fait de demander la résiliation pour un défaut de paiement effectif postérieur à l’ouverture de la procédure on dispose d’un nouveau fondement distinct[71]. Ainsi, il est donné à la contrepartie non défaillante de poursuivre ou non le contrat lorsqu’une procédure collective survient et cela en dépit des règles relatives à ces mêmes procédures et présentes dans le Code de commerce. Cependant le choix de résilier un tel contrat en raison de la procédure sera toujours considéré comme effectif au jour du jugement d’ouverture quand bien même il surviendrait a posteriori de ce dernier[72]. Pour pouvoir mettre en œuvre le mécanisme de résiliation prévu par la convention-cadre FBF il est nécessaire d’avoir notification par tout moyen de l’inexécution de paiement puis, passé un délai de 3 jours courant à compter de cette notification, il sera possible de résilier le contrat. Si la contrepartie non défaillante ne choisit expressément ni de continuer, ni de résilier le contrat, ce sera alors à l’administrateur judiciaire de prendre cette décision.

Après avoir vu que les contrats d’échange étaient dérogatoires du droit des procédures collectives, étudions désormais les garanties d’atténuation des risques pour les contrats non compensés.

2.Les garanties d’atténuation des risques pour les contrats non compensés

Protégées par les mécanismes de résiliation et de compensation, sans entrave au droit des procédures collectives, les parties peuvent garantir le paiement du solde issu de la compensation de leurs obligations financières[73]. L’ordonnance du 24 février 2005[74] a introduit des mesures de clarification et de simplification des contrats de garanties, avec ou sans transfert de propriété, pour faciliter notamment la réutilisation des biens affectés en garantie ou la substitution de garanties. Ces dispositions figurent aux articles L. 211-38 et L. 211-39 du Code monétaire et financier. Pour autant la difficulté réside cependant ici dans le fait que le risque de contrepartie né des dérivés est indéterminé – en ce que le résultat définitif d'un tel contrat, en termes de gain ou de perte, dépend des variations de valeur du sous-jacent – et alternatif, puisque ce même résultat est en variation constante au cours de l'exécution du contrat. Comme le fait observer le Professeur Gaudemet, les garanties prises pour l'exécution des dérivés doivent donc pouvoir faire l'objet d'un ajustement périodique, voire être affectées alternativement à la protection d'une partie puis de l'autre. Les praticiens ont développé sous le nom de « collatéral » des garanties réelles originales, qui font une large place à la technique fiduciaire et aux mécanismes d'ajustement de l'assiette. En effet, afin de protéger une contrepartie à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale contre le risque potentiel de défaillance de l'autre contrepartie, les parties ayant conclu ce type de contrat doivent échanger bilatéralement des marges initiales et des marges de variation. Le règlement délégué (UE) 2016/2251, publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 15 décembre 2016, précise les méthodologies à utiliser pour leur calcul, ainsi que les critères d’éligibilité et de diversification que le collatéral doit respecter.

Deux types de garantie[75], qui consistent en l’échange d’actifs, sont nécessaires pour bien gérer ce risque. Il s’agit de la marge initiale, qui protège les contreparties contre les pertes potentielles pouvant résulter des fluctuations de la valeur de marché des contrats pendant le laps de temps nécessaire pour liquider les positions ou les remplacer, en cas de défaut de la contrepartie. Il s’agit ensuite de la marge de variation, qui protège les contreparties contre les expositions liées à la valeur de marché courante de leurs contrats dérivés de gré à gré[76]. Enfin une autre forme de protection de l'exécution des dérivés peut évidemment résulter de l'intervention de professionnels de qualité, soumis à un agrément administratif et à une réglementation de type prudentiel.





[1] Le taux d'intérêt est un pourcentage, déterminé soit par écrit (C. civ., art. 1907) dans une convention par les parties soit par la loi, appliqué au montant du capital de référence
[2] Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2010, étude 30
[3] P. Fontaine, Risque de change ; gestion et couverture, Economica, 2010
[4] S. Praicheux, Les sûretés sur les marchés financiers, Droit fiscalité, 2004
[5] L’origine de ces produits est ancienne. A la suite de l’Antiquité, l’Italie de la Renaissance a pu les utiliser comme technique de protection contre le risque de variation du cours de l’or
[6] Les instruments financiers à terme sont également qualifiés de « contrats financiers »
[7] JurisClasseur Banque - Crédit – Bourse, Fasc.  2050 : « Instrument financiers à terme ou contrats financiers » par F. Auckenthaler en date du 14 février 2013
[8] O. Gregoir, « Les marchés de produits dérivés », Banque, 1994
[9] Au sens de l'article 1101 du Code civil, les instruments financiers à terme sont des conventions par lesquelles "une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose". Ce caractère les distingue, sur le plan juridique, des autres instruments financiers qui ont la nature de titres.
[10] Le caractère facultatif se dit aussi « optionnel »
[11] Sur les marchés au comptant, l’achat ou la vente de titres est réglée immédiatement.
[12] Article de T. Granier, « Titres de créance, titre composés, contrats financiers » en date du 1er juillet 2016
[13] Risque de crédit ou « dérivés de crédit »
[14] Défaillance du débiteur ou « credit default derivative » en anglais
[15] Risque de dégradation du rendement ou « credit spread derivative » en anglais
[16] Lorsque l’on parle des deux (défaillance du débiteur et risque de dégradation du rendement), l’expression anglaise est « total return swap »
[17] On parle de « marché dérivé »
[18] Les contrats financiers à terme de gré à gré sont dits « OTC » pour « Over the counter »
[19] Contrat à terme standardisé se dit « future » en anglais
[20] Contrat à terme non standardisé se dit « forward » en anglais
[21] Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2010, étude 30 ; « Les outils contractuels de gestion des risques financiers », par A. Constentin
[22] Les contrats à terme sont des produits dérivés car leur prix va dépendre de l'évolution des prix au comptant du bien sur lequel ils portent, le sous-jacent
[23] On parle alors d’option « call »
[24] On parle alors d’option « put »
[25] On parle d’« option européenne »
[26] On parle d’« option américaine »
[27] JurisClasseur Administratif, Fasc. 265 : « Réglementation des marchés financiers » par C.-A. Dubreuil en date du 29 mars 2010
[28] MONEP pour « marché des options négociables de Paris »
[29] MATIF pour « marché à terme international de France »
[30] (livre II, art. P/M 1.0)
[31] La banque centrale de compensation se nomme LCH Clearnet.
[32] (art. P/M 2.1.1 s.)
[33] Art. P/M 2.3.1 s.
[34] Règl. (UE) n° 648/201, 4 juill. 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
[35] Dir. 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, modifiée par Dir. 2009/44/CE du 6 mai 2009. La directive sur les contrats de garantie financière a été transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2005-171 du 25 février 2005
[36] Le dépôt de garantie initial est de l’ordre de 20% du montant de la transaction
[37] P. Stephan, Le cours de bourse : les cours du MATIF, in Etudes sur le cours de bourse, ss dir. J. Stoufflet et J.-P. Deschanel, Préface de J.-F. Théodore : Economica 1997, p. 51, spéc. p. 73
[38] Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2013, dossier 56, « Loi de séparation et de régulation des activités bancaires - De nouvelles règles pour les chambres de compensation », par P. Pailler
[39] Infra II. B. 2
[40] Le règlement « EMIR » est la déclinaison européenne des engagements du G20 au sommet de Pittsburgh (Septembre 2009) concernant les marchés de produits dérivés
[41]http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Produits-derives/EMIR---de-nouvelles-obligations-entrent-en-application-le-15-septembre-2013.html
[42] Revue de Droit bancaire et financier n° 1, Janvier 2015, étude 1
Utilité et périmètre des avis juridiques relatifs à la compensation centrale des contrats dérivés OTC : les premières ISDA Client Clearing Opinions
[43] Qualifiés par Warren Buffet, d'armes de destruction massive
[44] Revue de Droit bancaire et financier n° 1, Janvier 2013, dossier 2 « Les obligations de négociation et de compensation » par A. Gaudemet
[45] Ibid
[46] En France, les marchés de produits dérivés sont le Marché à terme international de France (MATIF) et le Marché des options négociables de Paris
[47] La quatrième famille d’instruments financiers à terme est relative aux dérivés de crédit
[48] Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2010, étude 30 ; « Les outils contractuels de gestion des risques financiers », par A. Constentin
[49] Option d'achat ou « call »
[50] Option de vente ou « put »
[51] L’option d'achat ou de vente
[52] Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2010, étude 30 ; « Les outils contractuels de gestion des risques financiers », par A. Constentin
[53] Contrat d’échange ou « swap » en anglais
[54] P. Vernimmen, P. Quiry, Y. Le Fur, « Finance d'entreprise », éd. Dalloz, 2011, page 1125
[55] J.F. Secher et J. Fierville, « Les contrats de swap – les contrats de swap à l’épreuve des procédures collectives », Cahiers de droit de l'entreprise n° 4, Juillet 2011, dossier 23
[56] Citons les conventions-cadre rédigées par la FBF en France et par l'ISDA pour les juridictions de common law qui sont les modèles les plus courants. En Europe, des conventions-cadre de droit allemand et espagnol peuvent aussi être rencontrées
[57] Dans certains cas des annexes régissant les règles de collatéralisation financière sont ajoutées à la convention-cadre. Pour la Convention-cadre FBF, on parlera d'annexes de remise en garantie ou ARG. S'il s'agit d'une norme dans le cadre des opérations entre intervenants financiers, ces annexes sont beaucoup plus rares pour les conventions conclues par les entreprises non financières en raison de la complexité et des lourdeurs opérationnelles de ces sûretés
[58] Commentaire du Code monétaire et financier sous l’article L. 211-35
[59] Ch.Aubry et Ch.Arau, Cours de droit civil français LGDJ, 1971 p.574
[60] JurisClasseur Banque - Crédit – Bourse, Fasc.  2050 : « Instrument financiers à terme ou contrats financiers » par F. Auckenthaler en date du 14 février 2013
[61] Ibid
[62] J. Bigot, L'assurance et la loi relative à la sécurité financière : JCP E 1999, n° 1714
[63] C. assur., art. L. 310-27 et L. 310-2 III
[64] M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, T. 1, Le contrat d'assurance : LGDJ, 5e éd. 1982. – Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances : Précis Dalloz, 9e éd. 1995, n° 12
[65] JurisClasseur Banque - Crédit – Bourse, Fasc.  2050 : « Instrument financiers à terme ou contrats financiers » par F. Auckenthaler en date du 14 février 2013
[66] Convention cadre relative aux opérations sur les instruments financiers à terme de la FBF - 2007
[67] Et cela même si les relations entre les parties sont régies par plusieurs conventions-cadres
[68] Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers (Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier)
[69] Sont visées les conciliations, les mandats ad hoc, les sauvegardes, redressements et liquidations
[70] Article 11.3 de la convention-cadre FBF
[71] J.F. Secher et J. Fierville, « Les contrats de swap – les contrats de swap à l’épreuve des procédures collectives », Cahiers de droit de l'entreprise n° 4, Juillet 2011, dossier 23
[72] Source issu d’un mémoire universitaire
[73] Commentaire du Code monétaire et financier sous l’article L. 211-38
[74] Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière a transposé en droit français la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière
[75] Garantie ou « collatéral »
[76] http://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Produits-derives/Obligations-prevues-par-EMIR-/Techniques-d-attenuation-des-risques-pour-les-contrats-non-compenses.html