LES DÉPOSITAIRES D'OPCVM ET DE FIA
Lilia ALLAOUA
Ali HILASS
Jean-Eudes BENARD
(06 mars 2017)
Summary :
Undertakings for collective
investment in transferable securities (UCITS) and Alternative investment funds
(AIF) are investment funds having an obligation to deposit their financial
securities to depositaries. The duties of these depositaries split into two
categories. On one hand, they have to ensure the keeping of the securities that
are given to them, by holding custody accounts. On the other hand, they must
control the investment funds’ activity, in order to check if they take good and
consistent decisions. Given the nature of their duties, depositaries can be
held liable for the loss of securities or for a breach in their contractual
obligations. Finally, they can be sued for specific criminal offences and be
subject to disciplinary sanctions by the Financial Markets Authority.
Résumé :
Les OPCVM et FIA sont des fonds
d’investissement ayant pour obligation de déposer les titres financiers qu’ils
détiennent auprès de dépositaires. Les fonctions de ces dépositaires se
divisent en deux catégories. En premier lieu, ils ont pour mission d’assurer la
conservation des actifs qui leurs sont confié, par la tenue de
comptes-conservation. En second lieu, ils ont l’obligation de contrôler
l’activité de ces fonds d’investissement, afin de s’assurer qu’ils prennent les
bonnes décisions, et ce, en toute régularité. De par la nature de leur mission,
ils peuvent également voir leur responsabilité mise en cause pour la perte des
instruments financiers ou bien en cas de négligence dans l’exécution de leurs
obligations. Enfin, ils peuvent être poursuivis pour des infractions pénales
spécifiques à la gestion collective et être sanctionnés parallèlement par
l’Autorité des Marchés Financiers à titre disciplinaire.
Introduction
Les organismes de placement
collectifs (OPC) ont pour but de faire le lien entre les agents économiques
ayant une capacité de financement, les épargnants, et les agents ayant un
besoin de financement, autrement dit les entreprises. Ces organismes, que l’on appelle
couramment les fonds d’investissements, sont des portefeuilles de valeurs
mobilières gérés par un tiers, des sociétés de gestion, et détenus
collectivement sous forme de parts par des investisseurs particuliers ou
institutionnels[1].
Ces organismes se divisent en deux catégories distinctes que sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA). Les premiers sont commercialisables dans toute l’Union européenne tandis que les seconds représentent les autres placements collectifs commercialisés en France[2]. Les OPCVM sont les portefeuille réglementés par les cinq directives OPCVM de l’Union européenne[3]. Les FIA quant à eux “constituent une catégorie fourre-tout”[4] issue de la directive du 8 juin 2011[5].
Il existe également une autre distinction juridique fondamentale entre les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), qui sont des sociétés anonymes à capital variable qui émettent des actions au fur et à mesure des demandes de souscription, et les fonds communs de placement (FCP), qui sont des copropriétés de valeurs mobilières, dénuées de personnalité morale, qui émettent des parts et qui sont gérés par une société de gestion.
Ces organismes se divisent en deux catégories distinctes que sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA). Les premiers sont commercialisables dans toute l’Union européenne tandis que les seconds représentent les autres placements collectifs commercialisés en France[2]. Les OPCVM sont les portefeuille réglementés par les cinq directives OPCVM de l’Union européenne[3]. Les FIA quant à eux “constituent une catégorie fourre-tout”[4] issue de la directive du 8 juin 2011[5].
Il existe également une autre distinction juridique fondamentale entre les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), qui sont des sociétés anonymes à capital variable qui émettent des actions au fur et à mesure des demandes de souscription, et les fonds communs de placement (FCP), qui sont des copropriétés de valeurs mobilières, dénuées de personnalité morale, qui émettent des parts et qui sont gérés par une société de gestion.
Les OPCVM et les FIA ont
l’obligation de confier leurs actifs à un dépositaire unique[6].
Ces dépositaires sont énumérés de manière exhaustive par les textes[7].
Il existe des dépositaires potentiels communs aux OPCVM et aux FIA, tels que la
Banque de France et la Caisse des Dépôts et des Consignations, mais également
des dépositaires spécifiques aux FIA, tels que les succursales établies sur le
territoire français d’établissements de crédit ou d’entreprises
d’investissement ayant leur siège dans un état membre de l’Union européenne. Comme l’a rappelé la jurisprudence
du Conseil d’Etat, l’OPC, le dépositaire et la société de gestion doivent agir
de manière indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou
actionnaires de l’OPC[8]. Le rôle de ces dépositaires est de
conserver les actifs de ces OPC, par la tenue de comptes-conservation, et de
s’assurer que ces derniers prennent les décisions adéquates et ce, en toute
régularité.
Ainsi, il conviendra de s’interroger sur les différences de régime existant entre les dépositaires d’OPCVM et les dépositaires de FIA. Il sera ainsi traité successivement des fonctions de ces dépositaires (I), puis de leur responsabilité (II).
Ainsi, il conviendra de s’interroger sur les différences de régime existant entre les dépositaires d’OPCVM et les dépositaires de FIA. Il sera ainsi traité successivement des fonctions de ces dépositaires (I), puis de leur responsabilité (II).
I/ Les
fonctions des dépositaires d’OPCVM et de FIA
Les dépositaires d’OPCVM et FIA ont
deux missions principales, à savoir la conservation des actifs détenus par les organismes
de placement collectifs (A) et s’assurent de la régularité des décisions de
l’OPCVM ou du FIA ou de sa société de gestion (B).
A/ La conservation des
actifs détenus
Les notions et
obligations sont précisées par le règlement délégué de la Commission Européenne
du 17 décembre 2015[9],
inspiré de celles retenues pour le dépositaire de FIA par le règlement délégué
du 19 décembre 2012[10].
Les obligations pesant sur le dépositaire d’un OCPVM se trouvent à l’article
L214-10-5 du Code monétaire et financier (CMF), et celles des dépositaires d’un
FIA se trouvent à l’article L214-24-8 du même code.
Au vu des disparités de définitions de la notion de
garde d’une chose entre les Etats membres risquant d’aboutir à une protection
variable des investisseurs, le législateur européen a précisé cette notion dans
la directive OPCVM 5[11],
trouvant sur ce point son inspiration dans la directive AIFM[12].
En effet, les fonctions des dépositaires des OPCVM et des FIA sont pratiquement
similaires, si ce n’est identiques.
Ainsi, tous deux ont cette
obligation de conservation des actifs détenus. En effet, l’article L214-10-1 du
CMF dispose en substance que le dépositaire d’un OPCVM est tenu de la
conservation des instruments financiers sur un compte d’instruments financiers.
L’article L214-24-8, I, 1° relatif au FIA dispose exactement la même chose.
Tout comme le dépôt
traditionnel de droit commun, qui est un contrat où une partie (le déposant)
demande à une autre partie (le dépositaire) de conserver la chose afin qu’elle
puisse lui être restituée ultérieurement dans le même état[13], le dépositaire est
tenu d’une obligation de conservation et d’une obligation de restitution.
L’obligation de garde
est une obligation de résultat. La
responsabilité du dépositaire est engagée du seul fait de l’existence de la
perte des instruments financiers conservés[14].
Par ailleurs, les dépositaires d’OPCVM
comme de FIA
doivent faire en sorte que la diligence requise soit exercée à l'égard des
instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de
protection des investisseurs.
La seule différence dans cette
obligation commune de garde des actifs réside dans le fait, que le dépositaire
d’un OPCVM a une obligation supplémentaire. Cette obligation supplémentaire
consiste en l’inventaire complet de tous les actifs de l’OPCVM à la société de
gestion ou à la SICAV[15].
Parallèlement à leur obligation de
conservation, les dépositaires sont soumis à une obligation de contrôle des
décisions des OPCVM et des FIA.
B/ L’obligation de
contrôle
L’obligation de
contrôle est commune aux deux types de dépositaires. En effet, toutes deux
s’assurent que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement ainsi que
l’annulation des parts ou actions seront conformes[16].
Le contrôle doit être
effectué en vertu des dispositions législatives, réglementaires, au règlement
et aux documents, ainsi qu’à leur prospectus. Non seulement les deux
dépositaires ont une obligation de contrôle, mais l’objet du contrôle est
également commun.
Les dépositaires
d’OPCVM et de de FIA doivent s’assurer
du calcul de la valeur des parts ou actions. Ils veillent à ce que les
paiements effectués par les porteurs aient été reçus et que toutes les
liquidités aient bien été comptabilisées. Dans le même ordre idée, ils
s’assurent du calcul de la valeur des parts ou actions, et que la contrepartie
soit remise dans les délais d’usage. D’autre part, ils s’assurent que les
produits reçus aient une affectation conforme aux documents précités[17].
En revanche, la
mission de contrôle de la régularité des décisions est une obligation de
moyens, et le dépositaire n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l’OPCVM ou du
FIA.
La directive OPCVM 5
s’inspirant de la directive AIFM a créé une nouvelle obligation à la charge du
dépositaire, celle du suivi des flux de liquidités appelé « cash monitoring »[18].
Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM, et plus particulièrement, à ce que tous les versements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’OPCVM aient été reçus. De même, les dépositaires doivent s’assurer que toutes les liquidités de l’OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités[19].
Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM, et plus particulièrement, à ce que tous les versements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’OPCVM aient été reçus. De même, les dépositaires doivent s’assurer que toutes les liquidités de l’OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités[19].
Enfin, les dépositaires sont tenus d'une
obligation de surveillance des instruments financiers. Ils doivent faire en
sorte que tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la
chaîne de conservation, fassent l'objet d'une évaluation et d'un suivi. Ils
doivent également mettre en place des dispositions organisationnelles
appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des
instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de
fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de
négligences[20].
Les dépositaires sont
ainsi soumis à une obligation de conservation des actifs et à une obligation de
contrôle de l’activité des OPC. Ces obligations imposées aux dépositaires
peuvent engager la responsabilité de ceux-ci en cas de manquements.
II/ La responsabilité
des dépositaires d’OPCVM et de FIA
Les dépositaires
d’OPCVM et de FIA peuvent être sanctionnés tant sur le plan civil pour
manquement à leurs obligations contractuelles (A) que sur le plan pénal et
disciplinaire (B).
A/ La responsabilité
civile
En vertu de l'article
L. 214-24-10, I[21]
du CMF, en cas de perte des instruments financiers conservés, le dépositaire
est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou
actionnaires. La responsabilité est mise en œuvre sur le seul constat de la
perte des instruments financiers. Il s'agit d'une responsabilité stricte selon
la Cour de cassation[22].
Pour certains, il
s’agit d’une responsabilité sans faute ou responsabilité objective, pour
d’autres, une présomption de faute, l’inexécution d’une obligation de résultat
impliquant la faute contractuelle. Étant contractuellement tenu avec l'OPCVM ou
les investisseurs, le dépositaire doit restituer les instruments financiers
perdus, même si la perte est due au sous-conservateur. En cas de manquement par
le dépositaire à ses autres obligations (garde des actifs non susceptibles de
conservation, contrôle, suivi des flux financiers, règles organisationnelles et
règles de bonne conduite), sa responsabilité est engagée en cas de négligence
ou de mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
Il incombe au
demandeur à l’action en responsabilité d’établir que le dépositaire a commis
une faute. La directive ne précise cependant pas selon quel standard – par
exemple le dépositaire avisé placé dans les mêmes circonstances – doit
s’apprécier la faute. Il convient en ce cas de se référer au droit national.
La responsabilité du
dépositaire peut être exonérée s'il prouve que la perte résulte d'un événement
extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences
auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour
l'éviter[23].
Trois conditions
cumulatives sont nécessaires, à savoir la perte ne doit pas résulter d'un acte
ou d'une omission du dépositaire ou du délégataire ; le dépositaire ne doit pas
avoir pu raisonnablement prévenir l'événement ayant entraîné la perte, même en
prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon
la pratique courante du secteur ; le dépositaire doit pouvoir prouver que la
perte n'aurait pas pu être évitée en dépit de tous les efforts qui auraient
raisonnablement pu être déployés.
La directive OPCVM V[24]
admet une cause d’exonération spécifique au droit de l’Union européenne, qui a
vocation a priori à se substituer au droit commun. Celle-ci est plus favorable
au dépositaire que ne l’est celle de droit commun puisqu’elle ne comporte pas
la condition d’imprévisibilité. Il est expressément précisé que « la délégation à un tiers de la garde des
actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le
dépositaire de sa responsabilité »[25].La directive OPCVM prohibe à son article 24§3 les clauses
limitatives de responsabilité. Elle vise à protéger les investisseurs
non-professionnels.
Le code monétaire et
financier dispose à son article L. 214-11 al. 4[26] que la “la responsabilité du dépositaire (…) ne peut pas être exclue ou
limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul”. Ces dispositions
visent les clauses limitatives et d'exclusion de responsabilité, tant celles
qui portent sur l'objet (réparation) ou celles portant sur l'effet (limitation
ou exclusion de la responsabilité). Cela s'applique à une délégation de garde à
un tiers mais n'existe pas pour les FIA.
Quant aux dépositaires
de FIA, ils peuvent contractuellement se décharger de leur responsabilité.
L'article L. 214-10, II et III[27]
du CMF admet des clauses expresses d'exonération de responsabilité assorties
d'un transfert corrélatif de responsabilité au délégataire dans deux situations
différentes : l'existence d'une raison objective et le cas particulier de
l'entité locale non éligible aux fonctions de dépositaire.
L'exonération contractuelle de responsabilité
de la directive AIFM transposée est assortie du transfert de responsabilité au
délégataire. Cela nécessite la signature d'un second contrat passé entre le
dépositaire et le délégataire. Il s'agit d'une stipulation pour autrui ,
donnant naissance à une action directe de nature contractuelle.
B/ Les sanctions
pénales et administratives
Les dépositaires
d’OPCVM et de FIA sont soumis à un régime similaire lorsqu’il est question de
leur responsabilité pénale et disciplinaire.
Concernant la
responsabilité pénale, ils sont tout d’abord susceptibles d’être incriminés
tant pour des infractions de droit commun, tels que l’escroquerie[28]
ou l’abus de confiance[29],
que pour des infractions de droit spécial, telles que les infractions
boursières[30].
Cependant, il existe
également des infractions pénales spécifiques à la gestion collective et les
dépositaires sont passibles de sanctions au titre de celles-ci. À titre
d’exemple, le dépositaire peut se voir infliger des sanctions pénales en cas de
délit d’entrave à l’exercice de fonctions de commissaires aux comptes d’un
OPCVM ou d’un FIA[31].
Ce délit d’entrave peut résulter notamment de manipulations comptables
destinées à induire en erreur le commissaire aux comptes et de lui dissimuler
des pertes et des surévaluations d’actifs[32].
Par ailleurs, en cas
de sanction pénale prononcée définitivement à l’encontre d’un dirigeant du
dépositaire, la cessation de ses fonctions s’opère de plein droit et à cela
s’ajoute une incapacité d’exercer celles-ci[33]. Qui plus est, tout porteur
de part a la possibilité, lorsqu’un tribunal est saisi d’une action en
responsabilité, de demander la révocation dudit dirigeant.
Concernant la
responsabilité disciplinaire, la Commission des sanctions de l’AMF est
compétente pour prononcer des sanctions de type disciplinaire ou pécuniaire en
cas de violation d’une obligation professionnelle d’origine légale,
réglementaire ou professionnelle[34].
Ces manquements
potentiels sont très variés. Il peut par exemple s’agir de défaut de mise en
place de plans de contrôle des OPCVM ou des FIA, d’insuffisance ou
d’inadaptation de ces plans, ou encore de défaut d’alerte du commissaire aux
comptes[35].
En revanche, les
contentieux disciplinaires ainsi que leurs sanctions demeurent relativement
rares, ce qui peut surprendre en raison du contraste avec l’intensité des
obligations de ces dépositaires.
[1] Bonneau T., Droit
bancaire, LGDJ, 2015, 11e éd, p. 695, n°931.
[2] Site AMF France, qu’est
ce qu’un OPCVM.
[3] De la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985,
dite directive OPCVM 1, à la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014, dite directive OPCVM 5.
[6] Code monétaire et financier, articles L214-10 pour les
OPCVM et L214-24-4 pour les FIA.
[7] Code monétaire et financier, article L214-10-1 pour les
OPCVM et article 1er de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2013 pour les FIA.
[8] CE, 6e ch., 24 mars
2014, n°363327.
[13] Code civil, article 1915.
[16] Code monétaire et financier, articles L214-10-5, III, 1°
pour les OPCVM, et L214-24-8, III, 1°, pour les FIA.
[17] Code monétaire et financier, article L214-10-5, III, 5°
pour les OPCVM et article L214-24-8, I, 1°.
[19] Code monétaire et
financier, article L214-10-5, I, 1° pour les OPCVM et article L214-24-8, I, 1°
pour les FIA.
[21] Code monétaire et financier, article L. 224-10, I.
[22] Rev. Droit bancaire et
financier n°4, octobre 2013, étude 18, Directive AIFM et Proposition de
directive OPCVM V : quelles conséquences sur la responsabilité des
dépositaires en matière de délégation de conservation.
[24] Directive n°2014/91/UE
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la
directive 2009/65/CE portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des
fonctions de dépositaire, des
politiques de rémunération et des sanctions.
[26] Code monétaire et financier, article L. 214-11, al. 4.
[31] Code monétaire et financier, article L231-4, III.
[35] Déc. Comm. sanctions AMF, 24 juin 2004, Banque et droit
2004, no 97, p. 69, obs. Bussière F.
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