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4 juin 2018

MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES


L’EMISSSION DES MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES



Les monnaies locales complémentaires se développent partout dans le monde. Toutefois, il s’agit d’un objet juridique non encore identifié, même si leur statut juridique est au centre de nombreux débats dans la doctrine. Bien que les monnaies locales complémentaires ne constituent pas des monnaies, elles peuvent constituer des services bancaires de paiement ou des services de paiement. Les conséquences de la première qualification sont importantes car elles impliquent de nombreuses contraintes. Si l’obtention d’une exemption d’agrément est possible sur le fondement de l’article L.511-7 du Code monétaire et financier, celle-ci est soumise à de strictes conditions, conditions dont le respect contrevient à l’esprit des monnaies locales complémentaires.

Local currencies develop through the world. However, it is not yet an identified legal object, even if their legal status is at the centre of numerous doctrine’s debates. Although they do not constitute currencies, they can constitute banking services of payment or services of payment. The consequences of the first qualification are important because they involve multiple constraints. If the obtaining of an exemption is possible on the foundation of the article L.511-7 of the monetary and financial Code, this one is submitted to strict conditions, yet the respect of these conditions would go against the essential principles of local currencies.

Les monnaies alternatives font les gros titres depuis quelques années. Elles ont su s’imposer comme un mode de financement efficace. Les deux principales monnaies alternatives sont les cryptomonnaies et les monnaies locales complémentaires (ci-après « MLC »). Une cryptomonnaie est une « monnaie électronique, échangeable en pair-à-pair (c’est-à-dire sans intermédiaire), se basant sur des principes cryptographiques et des mécanismes d’incitation économique pour la validation des transactions et la génération de la monnaie elle-même »[1]. Les MLC reposent sur le même principe d’émission et de gestion décentralisés. Elles peuvent avoir un support corporel ou être dématérialisées. Cependant, tandis que les cryptomonnaies ont une vocation mondiale, les MLC ont, comme leur nom l’indique, une vocation locale (en France tout du moins).

En moins d’un demi-siècle, les MLC ont pris une importance pratique considérable. En effet, il n’y en avait que deux dans le monde en 1981. On en compte cinq milles en 2005, et plus de treize milles en 2014.

En France, le phénomène est aujourd’hui encore embryonnaire : on dénombre près de trente MLC, par exemple l'Eusko (au Pays basque). Leurs objectifs sont divers et variés, mais il est possible de les résumer en disant que les MLC créent une offre complémentaire aux monnaies officielles (issues d’un système centralisé) pour des utilisateurs partageant les mêmes besoins et aspirations[2]. En d’autres termes, de façon plus globale, il s’agit de remettre la monnaie au service de l’économie réelle en dynamisant l’économie locale. Cette ambition paraît légitime quand on sait qu’aujourd’hui, 97% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. Toutefois, ce phénomène encore marginal est en expansion. Tout d’abord, une trentaine de projets de MLC sont en cours de réflexion. En outre, à la suite de la remise du rapport « D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité »[3] le 8 avril 2015 à Carole Delga, alors secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, l’avis ministériel[4] consistait à recommander à la puissance publique de continuer à suivre l'éclosion et le développement de ces monnaies locales et de réfléchir aux moyens à développer pour faciliter leur expertise (création d'un observatoire, élaboration de nouvelles méthodes d'évaluation etc)[5]. Enfin, le législateur s’y est lui-même intéressé à l’occasion de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui consacre deux dispositions aux MLC, dispositions figurant aujourd’hui aux articles L.311-5 et L.311-6 du Code monétaire et financier (ci-après CMF). Le besoin d’encadrement que traduit cette reconnaissance légale invite à ne pas sous-estimer ce nouvel objet juridique.

La loi ne définit pas la MLC. L’article L.311-5 du CMF prévoit seulement que les titres de MLC « peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’articler 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social », c’est-à-dire par les entreprises de l’économie sociale et solidaire. En revanche, la doctrine fournit des définitions.  Ainsi, elles peuvent se définir comme « une unité (ou système) de compte, complémentaire à la monnaie officielle, créé par des acteurs non bancaires issus de la société civile » qui permet de « comptabiliser et de payer des échanges de biens et de services au sein d’un réseau de participants circonscrit dans un territoire »[6]. 

Malgré leur appellation et leur pouvoir libératoire (qui s’entend de leur capacité à réaliser un paiement), les MLC ne sont pas de la monnaie au sens de l’article L.111-1 du CMF, qui prévoit que « la monnaie de la France est l'euro ». Toute autre unité monétaire utilisée dans notre pays ne saurait par conséquent prétendre à la qualification de monnaie. Or l’émission de la monnaie relève traditionnellement d’un monopole régalien, même si ce principe a connu un changement avec l’entrée de la France dans la zone euro : la Banque de France a le monopole de la création de la monnaie métallique et la Banque centrale européenne a le monopole d’émission de la monnaie papier. Les MLC ne sont donc pas de la monnaie au sens du droit bancaire. Effectivement, elles n’ont pas cours légal : l'effet libératoire n'est ici que conventionnel. Il n'est ainsi pas possible d'imposer un paiement en monnaie locale en dehors de la communauté d'utilisateurs[7].

Bien que les MLC ne soient pas des monnaies, elles constituent des moyens de paiement. L’article L.311-6 du CMF en tire les conséquences en disposant que « les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L.311-1 ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L.314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L.315-1 ». On voit que le législateur souhaite sécuriser le développement de ces MLC dès lors qu'elles constituent un moyen de paiement[8].

La question du statut légal des émetteurs de MLC ou, en d’autres termes, la qualification de service bancaire de paiement (sur laquelle nous nous concentrerons) est fondamentale : elle implique la soumission de l’émetteur de MLC au statut bancaire, avec d’un côté le monopole et de l’autre les obligations spécifiques découlant de ce monopole. L’émetteur doit notamment solliciter un agrément auprès de l’ACPR.

Si les conditions de la soumission au statut bancaire sont remplies, les émetteurs de MLC devront s’y soumettre (I). Il existe bien une exemption légale, mais les conditions sont strictes, notamment au regard des caractéristiques des MLC (II).


I.               Les conditions de la soumission au monopole bancaire

Pour rappel, le principe du monopole bancaire figure à l’article L.511-1 du CMF. Depuis l’ordonnance du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, la fourniture et la gestion de moyens de paiement ne participe plus de la définition de l’établissement de crédit. Le CMF définit le moyen de paiement comme tout instrument qui permet « à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé »[9]. En revanche, les services bancaires de paiement relèvent encore du monopole des établissements bancaires. En d’autres termes, les services bancaires de paiement ne sont pas des opérations qui doivent obligatoirement être réalisées par un établissement de crédit, mais ce sont des opérations réservées aux établissement de crédit[10]. 

Depuis 2009, il faut distinguer entre service bancaire de paiement et service de paiement, la première notion étant plus restreinte. L.311-1 CMF qualifiait d’opération de banque soumise au monopole bancaire la mise à disposition et la gestion des moyens de paiement, mais la directive SEPA I du 13 novembre 2007 a remis en cause ce monopole bancaire en matière de services de paiement afin de garantir la libéralisation de ces services au sein du marché intérieur. Une ordonnance du 15 juillet 2009 a transposé cette directive en distinguant les services bancaires de paiement, soumis au monopole bancaire, et les services (non bancaires) de paiement, qui ne sont plus soumis au monopole bancaire. Pour autant, ils ne peuvent pas être réalisés par toute personne puisque les services de paiement sont réservés aux prestataires de services de paiement, c’est-à-dire aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique.
La notion de service bancaire de paiement n’est pas définie positivement par les textes. Constituent des services bancaires de paiement les services de paiement existant en droit interne et qui ne sont pas visés par la directive SEPA I. Dans les faits, il s’agit de la mise à disposition et de la gestion du chèque[11].

La loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014, en créant une section spécifique pour les MLC au sein du CMF, distincte de la section consacrée à la définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement, semble leur conférer un statut particulier non réductible aux moyens de paiement (au sens du droit bancaire). Ainsi, si certains émetteurs échappent de plein droit à la réglementation bancaire (B), d’autres y sont soumis (A).

  1. Les émetteurs de MLC prestataires de services bancaires de paiement

L’émission de MLC peut constituer un service bancaire de paiement. Il faut distinguer entre les MLC émis sur support papier et les MLC dématérialisées. La question ne se pose pas pour les MLC dématérialisées : elles sont toujours de véritables instruments de paiement.[12] Par exemple, le SoNantes, MLC créée par la Caisse de crédit de Nantes. Cependant, en France, la norme est au MLC sur support papier. Pour les MLC ayant un support corporel, le critère de distinction est celui de la convertibilité. En effet, dans une publication en date de 2013[13], l’ACPR pose le critère de distinction entre les MLC constituant un moyen de paiement et les MLC ne constituant pas un moyen de paiement au sens du droit bancaire : les MLC constituent des instruments de paiement dès lors qu’elles sont remboursables, fractionnables ou permettent un rendu de monnaie. Les émetteurs fournissent et gèrent alors des services bancaires de paiement et sont, à ce titre, soumis à la réglementation bancaire (Titre I du Livre V du CMF).

Cette solution de l’ACPR s’appuie sur la jurisprudence Tir Groupé[14]. En l’espèce, la question était de savoir si des chèques-cadeau constituaient un moyen de paiement au sens des articles 1 et 4 de la grande loi bancaire du 24 janvier 1984. Le critère retenu pour répondre négativement à cette question est celui de leur absence de fongibilité et de liquidité. Pour en arriver à ce constat, la Cour relève trois éléments : ces chèques-cadeaux ne pouvaient être échangés qu’auprès de personnes et contre des biens ou des services limitativement définis, ils n’étaient pas convertibles en monnaie et n’étaient pas non plus susceptibles d'être virés ou déposés sur un compte. La Cour d’appel a exactement déduit de leur absence de fongibilité et de liquidité qu'ils n'étaient pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés.

  1. Les émetteurs de MLC dites « libres »

A contrario, lorsque les titres de MLC ne sont ni remboursables, ni fractionnables et ne donnent lieu à aucun rendu de monnaie, ils ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation bancaire.

C’est un titre incorporant une créance sur l’émetteur. En d’autres termes, c’est une créance de restitution des fonds en euros remis à l’émetteur. Les émetteurs de MLC ne créé donc pas de monnaie. Elles n’ont pas d’autonomie véritable : les différentes MLC ne sont finalement que des masques d’une créance en euros. Pour reprendre la jurisprudence Tir Groupé précitée, ce sont des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés. Le titre de MLC se rapproche alors de l’effet de commerce. Certains auteurs voient dans la MLC une forme de billet à ordre. Selon le Cornu, c’est un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s’oblige à payer à court terme ou à vue une somme déterminée au bénéficiaire désigné ou à son ordre. Ces billets à ordre se caractérisent par leur cessibilité sans formalité, l’absence de solidarité des porteurs successifs et l’inopposabilité des exceptions. Leur circulation est licite, sauf s’ils ont pour objet de remplacer la monnaie fiduciaire ayant cours légal[15]. Cette assimilation permet de rendre compte du mécanisme simplifié de circulation des titres de MLC.

Le règlement d’une obligation par le biais d’une MLC n’est alors pas un paiement au sens strict du terme mais une dation en paiement au sens de l’alinéa 2 du nouvel article 1342-4, qui prévoit que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ». Les titres de MLC sont remis à l’accepteur en lieu et place d’une somme d’argent, à laquelle les accepteurs ont consenti l’avance en adhérant au réseau de la MLC[16].


Dans le cas où l’émetteur est considéré comme un prestataire de service bancaire de paiement, et donc a l’obligation de demander un agrément auprès de l’ACPR, il peut demander une exemption auprès de cette même institution.


II.              Les strictes conditions d’exemption de l’agrément bancaire 

Conformément à l’article L.511-7 II du CMF, pour pouvoir prétendre à une exemption, l’émetteur doit, premièrement, fournir des services bancaires de paiement à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un « éventail limité de biens ou de services » (A) et, secondement, être une entreprise pouvant conclure des accords commerciaux (B).

A.    Le réseau limité de personnes ou « l’éventail limité de biens ou de services »

L’obtention de l’exemption sur le fondement du critère de « l’éventail limité de biens ou de services » semble très peu probable. En effet, la fourniture d’une liste limitée de biens ou de services échangés dans le réseau au stade de la demande d’exemption, c’est-à-dire avant toute activité, est difficilement réalisable. En effet, les MLC sont, en règle générale, caractérisées par leur limitation à un champ géographique, et non par leur limitation à un objet spécifique.

Pour ce qui est du critère du réseau limité de personnes, la loi ne définit pas ce réseau. La notion figure également à l’article L.521-3 du CMF concernant les établissements de paiement et au considérant 5 de la directive 2009/110[17] relative à la monnaie électronique, qui ne la définissent pas davantage. En revanche, saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision individuelle rendue par l’ACPR, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante sur la notion de réseau limité de personnes. En effet, dans un arrêt en date du 24 avril 2013[18], il juge qu’un réseau « peut être regardé comme conforme aux exigences de L.521-3 du CMF, s’il satisfait à des critères objectifs, tels que, notamment, un périmètre géographique circonscrit, l’importance des liens capitalistiques entre ses membres, ou l’étroitesse de leurs relations commerciales, et que son caractère limité se trouve ainsi garanti ». Ainsi, la définition du réseau doit être objective. Le critère objectif qui semble le plus pertinent à retenir pour les MLC est le critère géographique[19]. En conséquence, le critère du réseau objectif ne s’oppose pas à l’augmentation progressive du nombre d’adhérents au réseau de MLC, mais cette augmentation doit se faire au sein du territoire circonscrit. Un émetteur ne pourrait donc pas agréer des accepteurs en dehors du territoire défini, même à titre exceptionnel.
Toutefois, une telle objectivation dénature les MLC, qui sont un instrument au service de l’économie réelle.

B.    L’entreprise et l’accord commercial

L’article L.511-7 du CMF ne s’applique qu’aux entreprises susceptibles de conclure des accords commerciaux. Les MLC ne peuvent être valablement émises que par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit principalement des associations au sens de la loi de 1901 (donc à but non lucratif), des mutuelles, des coopératives, des fondations et enfin des nouvelles formes d'entrepreneuriat social (les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d'utilité sociale et qui font le choix de s'appliquer à elles- mêmes les principes de l'économie sociale et solidaire)[20]. En France, la plupart des émetteurs de MLC sont des associations. Cette réalité ne semble pas correspondre à l’exigence d’entreprise de L.511-7 du CMF, qui renvoie à une entité à but lucratif. Cependant, ces associations ayant une activité économique (échange de biens ou de services), elles devraient pouvoir entrer dans le champ d’application de cet article. Consécutivement, la condition d’accord commercial devrait pouvoir être satisfaite, la relation unissant l’émetteur et les adhérents étant le vecteur de transactions commerciales.

Il faut ajouter qu’une grande marge d’appréciation est laissée à l’ACPR pour accepter ou refuser l’exemption. Ce pouvoir est particulièrement mis en lumière par la comparaison avec la monnaie électronique. En effet, pour la monnaie électronique, l’ACPR doit vérifier si les conditions de l’exemption sont remplies. Si elles sont remplies, elle doit accorder l’exemption d’agrément. Tandis que sur le fondement de l’article L.511-7 du CMF, elle « peut » accorder une exemption d’agrément si les conditions sont remplies. Ainsi, quand bien même les conditions de l’exemption seraient remplies, elle pourrait refuser d’exempter l’entreprise qui demande l’exemption[21].

En tout état de cause, comme l’a souligné un parlementaire, si une exemption d'agrément est possible pour les émetteurs de MLC, « cette procédure se révèle particulièrement lourde pour de petites associations ne disposant pas des compétences suffisantes »[22].





[1] Voir la page « Lexique de la blockchain » sur le site www.blockchainfrance.net
[2] P-A. GAILLY, « Les nouvelles monnaies et l'avis du CESE », Revue de Droit bancaire et financier n°3, mai 2015, p°1
[3] J-P, MAGNEN et C. FOUREL, Mission d’étude sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d’échange locaux – « D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité », avril 2015
[4] Min. Économie, communiqué de presse « Remise du rapport sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d’échanges locaux », 8 avr. 2015
[5] O. de M., « Les monnaies locales complémentaires ont-elles un avenir ? », Cahiers de droit de l'entreprise n° 3, Mai 2015, act. 25
[6] P. OULD AHMED, « Les monnaies locales complémentaires : enjeux et impacts pour la monnaie officielle », Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2016, dossier 40, page 1
[7] N. MATHEY, « La nature juridique des monnaies alternatives à l’épreuve du paiement », Revue de droit bancaire et financier n°6, Novembre 2016, dossier 41, pages 3-4
[8] C. KLEINER et J. LASSERRE CAPDEVILLE, Op. cit., page 12
[9] C.mon.fin., art. L311-3
[10] T. BONNEAU, Droit bancaire, 2015, LGDJ, 11ème éd., pages 189-190
[11] J. LASSERRE CAPDEVILLE et alii, Droit bancaire, 2017, Dalloz, 1ère éd., page 25
[12] N. MATHEY, Op. cit, page 4
[13] Revue de l’ACPR, sept.-oct. 2013, pages 14-15
[14] Cass.com, 6 juin 2001, n°99-18296
[15]  Article L.442-4 du Code pénal punit la « mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France ».
[16] H. PILLARD, « Monnaies locales complémentaires et droit bancaire », Revue de Droit bancaire et financier n° 3, mai 2015, étude 6, page 2
[17] Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
[18] CE, 9e. et 10e. sous-sec., 24 avril 2013, n° 354957   
[19] H. PILLARD, Op. cit, page 4
[20] C. KLEINER et J. LASSERRE CAPDEVILLE, Op. cit., page 12
[21] H. PILLARD, Op. cit, page 3
[22] Assemblée nationale, Question écrite n° 65269 de M. D. Boisserie, député de la Haute-Vienne, 30 sept. 2014

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