L’EMISSSION DES MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES
Les monnaies locales complémentaires se développent partout dans le monde. Toutefois, il s’agit d’un objet juridique non encore identifié, même si leur statut juridique est au centre de nombreux débats dans la doctrine. Bien que les monnaies locales complémentaires ne constituent pas des monnaies, elles peuvent constituer des services bancaires de paiement ou des services de paiement. Les conséquences de la première qualification sont importantes car elles impliquent de nombreuses contraintes. Si l’obtention d’une exemption d’agrément est possible sur le fondement de l’article L.511-7 du Code monétaire et financier, celle-ci est soumise à de strictes conditions, conditions dont le respect contrevient à l’esprit des monnaies locales complémentaires.
Local currencies
develop through the world. However, it is not yet an identified legal object,
even if their legal status is at the centre of numerous doctrine’s debates.
Although they do not constitute currencies, they can constitute banking
services of payment or services of payment. The consequences of the first
qualification are important because they involve multiple constraints. If the
obtaining of an exemption is possible on the foundation of the article L.511-7
of the monetary and financial Code, this one is submitted to strict conditions,
yet the respect of these conditions would go against the essential principles
of local currencies.
Les monnaies
alternatives font les gros titres depuis quelques années. Elles ont su s’imposer
comme un mode de financement efficace. Les deux principales monnaies
alternatives sont les cryptomonnaies et les monnaies locales complémentaires
(ci-après « MLC »). Une cryptomonnaie est une « monnaie électronique, échangeable en
pair-à-pair (c’est-à-dire sans intermédiaire), se basant sur des principes
cryptographiques et des mécanismes d’incitation économique pour la validation
des transactions et la génération de la monnaie elle-même »[1].
Les MLC reposent sur le même principe d’émission et de gestion décentralisés.
Elles peuvent avoir un support corporel ou être dématérialisées. Cependant,
tandis que les cryptomonnaies ont une vocation mondiale, les MLC ont, comme
leur nom l’indique, une vocation locale (en France tout du moins).
En moins d’un
demi-siècle, les MLC ont pris une importance pratique considérable. En effet,
il n’y en avait que deux dans le monde en 1981. On en compte cinq milles en
2005, et plus de treize milles en 2014.
En France, le
phénomène est aujourd’hui encore embryonnaire : on dénombre près de trente
MLC, par exemple l'Eusko (au Pays basque). Leurs objectifs sont divers et
variés, mais il est possible de les résumer en disant que les MLC créent une
offre complémentaire aux monnaies officielles (issues d’un système centralisé)
pour des utilisateurs partageant les mêmes besoins et aspirations[2]. En
d’autres termes, de façon plus globale, il s’agit de remettre la monnaie au
service de l’économie réelle en dynamisant l’économie locale. Cette ambition
paraît légitime quand on sait qu’aujourd’hui, 97% des transactions en monnaie se
font sur les marchés financiers. Toutefois, ce phénomène encore marginal est en
expansion. Tout d’abord, une trentaine de projets de MLC sont en cours de
réflexion. En outre, à la suite de la remise du rapport « D'autres monnaies
pour une nouvelle prospérité »[3] le 8
avril 2015 à Carole Delga, alors secrétaire d'État chargée du Commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, l’avis
ministériel[4] consistait
à recommander à la puissance publique de continuer à suivre l'éclosion et le
développement de ces monnaies locales et de réfléchir aux moyens à développer
pour faciliter leur expertise (création d'un observatoire, élaboration de
nouvelles méthodes d'évaluation etc)[5].
Enfin, le législateur s’y est lui-même intéressé à l’occasion de la loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
qui consacre deux dispositions aux MLC, dispositions figurant aujourd’hui
aux articles L.311-5 et L.311-6 du Code monétaire et financier (ci-après CMF).
Le besoin d’encadrement que traduit cette reconnaissance légale invite à ne pas
sous-estimer ce nouvel objet juridique.
La loi ne définit
pas la MLC. L’article L.311-5 du CMF prévoit seulement que les titres de MLC
« peuvent être émis et gérés par une
des personnes mentionnées à l’articler 1er de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique
objet social », c’est-à-dire par les entreprises de l’économie sociale
et solidaire. En revanche, la doctrine fournit des définitions. Ainsi, elles peuvent se définir comme « une unité (ou système) de compte,
complémentaire à la monnaie officielle, créé par des acteurs non bancaires
issus de la société civile » qui permet de « comptabiliser et de payer des échanges de biens et de services au sein
d’un réseau de participants circonscrit dans un territoire »[6].
Malgré leur
appellation et leur pouvoir libératoire (qui s’entend de leur capacité à
réaliser un paiement), les MLC ne sont pas de la monnaie au sens de l’article L.111-1
du CMF, qui prévoit que « la monnaie de
la France est l'euro ». Toute autre unité monétaire utilisée dans notre
pays ne saurait par conséquent prétendre à la qualification de monnaie. Or l’émission
de la monnaie relève traditionnellement d’un monopole régalien, même si ce
principe a connu un changement avec l’entrée de la France dans la zone
euro : la Banque de France a le monopole de la création de la monnaie
métallique et la Banque centrale européenne a le monopole d’émission de la
monnaie papier. Les MLC ne sont donc pas de la monnaie au sens du droit
bancaire. Effectivement, elles n’ont pas cours légal : l'effet libératoire
n'est ici que conventionnel. Il n'est ainsi pas possible d'imposer un paiement
en monnaie locale en dehors de la communauté d'utilisateurs[7].
Bien que les MLC ne
soient pas des monnaies, elles constituent des moyens de paiement. L’article
L.311-6 du CMF en tire les conséquences en disposant que « les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales
complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la
gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à
l’article L.311-1 ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des
services de paiement au sens du II de l’article L.314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article
L.315-1 ». On voit que le législateur souhaite sécuriser le
développement de ces MLC dès lors qu'elles constituent un moyen de paiement[8].
La question du
statut légal des émetteurs de MLC ou, en d’autres termes, la qualification de
service bancaire de paiement (sur laquelle nous nous concentrerons) est
fondamentale : elle implique la soumission de l’émetteur de MLC au statut
bancaire, avec d’un côté le monopole et de l’autre les obligations spécifiques
découlant de ce monopole. L’émetteur doit notamment solliciter un agrément
auprès de l’ACPR.
Si les conditions
de la soumission au statut bancaire sont remplies, les émetteurs de MLC devront
s’y soumettre (I). Il existe bien une exemption légale, mais les conditions
sont strictes, notamment au regard des caractéristiques des MLC (II).
I.
Les conditions de
la soumission au monopole bancaire
Pour rappel, le
principe du monopole bancaire figure à l’article L.511-1 du CMF. Depuis
l’ordonnance du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux
sociétés de financement, la fourniture et la gestion de moyens de paiement ne
participe plus de la définition de l’établissement de crédit. Le CMF définit le
moyen de paiement comme tout instrument qui permet « à toute personne de
transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé »[9]. En
revanche, les services bancaires de paiement relèvent encore du monopole des
établissements bancaires. En d’autres termes, les services bancaires de
paiement ne sont pas des opérations qui doivent obligatoirement être réalisées
par un établissement de crédit, mais ce sont des opérations réservées aux
établissement de crédit[10].
Depuis 2009, il
faut distinguer entre service bancaire de paiement et service de paiement,
la première notion étant plus restreinte. L.311-1 CMF qualifiait d’opération de
banque soumise au monopole bancaire la mise à disposition et la gestion des
moyens de paiement, mais la directive SEPA I du 13 novembre 2007 a remis en
cause ce monopole bancaire en matière de services de paiement afin de garantir
la libéralisation de ces services au sein du marché intérieur. Une ordonnance
du 15 juillet 2009 a transposé cette directive en distinguant les services
bancaires de paiement, soumis au monopole bancaire, et les services (non
bancaires) de paiement, qui ne sont plus soumis au monopole bancaire. Pour
autant, ils ne peuvent pas être réalisés par toute personne puisque les
services de paiement sont réservés aux prestataires de services de paiement,
c’est-à-dire aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et
aux établissements de monnaie électronique.
La notion de
service bancaire de paiement n’est pas définie positivement par les textes.
Constituent des services bancaires de paiement les services de paiement
existant en droit interne et qui ne sont pas visés par la directive SEPA I.
Dans les faits, il s’agit de la mise à disposition et de la gestion du chèque[11].
La loi sur
l’économie sociale et solidaire de 2014, en créant une section spécifique pour
les MLC au sein du CMF, distincte de la section consacrée à la définition des
opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de
paiement, semble leur conférer un statut particulier non réductible aux moyens
de paiement (au sens du droit bancaire). Ainsi, si certains émetteurs échappent
de plein droit à la réglementation bancaire (B), d’autres y sont soumis (A).
- Les émetteurs
de MLC prestataires de services bancaires de paiement
L’émission de MLC
peut constituer un service bancaire de paiement. Il faut distinguer entre les
MLC émis sur support papier et les MLC dématérialisées. La question ne se pose
pas pour les MLC dématérialisées : elles sont toujours de véritables
instruments de paiement.[12] Par
exemple, le SoNantes, MLC créée par la Caisse de crédit de Nantes. Cependant,
en France, la norme est au MLC sur support papier. Pour les MLC ayant un
support corporel, le critère de distinction est celui de la convertibilité. En
effet, dans une publication en date de 2013[13],
l’ACPR pose le critère de distinction entre les MLC constituant un moyen de
paiement et les MLC ne constituant pas un moyen de paiement au sens du droit
bancaire : les MLC constituent des instruments de paiement dès lors
qu’elles sont remboursables, fractionnables ou permettent un rendu de monnaie.
Les émetteurs fournissent et gèrent alors des services bancaires de paiement et
sont, à ce titre, soumis à la réglementation bancaire (Titre I du Livre V du
CMF).
Cette solution de
l’ACPR s’appuie sur la jurisprudence Tir Groupé[14].
En l’espèce, la question était de savoir si des chèques-cadeau constituaient un
moyen de paiement au sens des articles 1 et
4 de la grande loi bancaire du 24 janvier 1984. Le critère retenu pour répondre
négativement à cette question est celui de leur absence de fongibilité et de
liquidité. Pour en arriver à ce constat, la Cour relève trois éléments :
ces chèques-cadeaux ne pouvaient être échangés qu’auprès de personnes et contre
des biens ou des services limitativement définis, ils n’étaient pas
convertibles en monnaie et n’étaient pas non plus susceptibles d'être virés ou
déposés sur un compte. La Cour d’appel a exactement déduit de leur absence de
fongibilité et de liquidité qu'ils n'étaient pas des instruments de paiement
mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés.
- Les émetteurs
de MLC dites « libres »
A contrario, lorsque les titres de MLC ne sont ni
remboursables, ni fractionnables et ne donnent lieu à aucun rendu de monnaie,
ils ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation bancaire.
C’est un titre
incorporant une créance sur l’émetteur. En d’autres termes, c’est une créance
de restitution des fonds en euros remis à l’émetteur. Les émetteurs de MLC ne
créé donc pas de monnaie. Elles n’ont pas d’autonomie véritable : les
différentes MLC ne sont finalement que des masques d’une créance en euros. Pour
reprendre la jurisprudence Tir Groupé précitée, ce sont des moyens de
transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés. Le titre de MLC se
rapproche alors de l’effet de commerce. Certains auteurs voient dans la MLC une
forme de billet à ordre. Selon le Cornu, c’est un écrit par lequel une personne
(le souscripteur) s’oblige à payer à court terme ou à vue une somme déterminée au
bénéficiaire désigné ou à son ordre. Ces billets à ordre se caractérisent par
leur cessibilité sans formalité, l’absence de solidarité des porteurs
successifs et l’inopposabilité des exceptions. Leur circulation est licite,
sauf s’ils ont pour objet de remplacer la monnaie fiduciaire ayant cours légal[15].
Cette assimilation permet de rendre compte du mécanisme simplifié de
circulation des titres de MLC.
Le règlement d’une
obligation par le biais d’une MLC n’est alors pas un paiement au sens strict du
terme mais une dation en paiement au sens de l’alinéa 2 du nouvel article
1342-4, qui prévoit que le créancier « peut
accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ».
Les titres de MLC sont remis à l’accepteur en lieu et place d’une somme
d’argent, à laquelle les accepteurs ont consenti l’avance en adhérant au réseau
de la MLC[16].
Dans le cas où
l’émetteur est considéré comme un prestataire de service bancaire de paiement,
et donc a l’obligation de demander un agrément auprès de l’ACPR, il peut
demander une exemption auprès de cette même institution.
II.
Les strictes
conditions d’exemption de l’agrément bancaire
Conformément à
l’article L.511-7 II du CMF, pour pouvoir prétendre à une exemption, l’émetteur
doit, premièrement, fournir des services bancaires de paiement à un réseau
limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un
« éventail limité de biens ou de services » (A) et, secondement, être
une entreprise pouvant conclure des accords commerciaux (B).
A. Le réseau limité de personnes ou
« l’éventail limité de biens ou de services »
L’obtention de
l’exemption sur le fondement du critère de « l’éventail limité de biens ou
de services » semble très peu probable. En effet, la fourniture d’une
liste limitée de biens ou de services échangés dans le réseau au stade de la
demande d’exemption, c’est-à-dire avant toute activité, est difficilement
réalisable. En effet, les MLC sont, en règle générale, caractérisées par leur
limitation à un champ géographique, et non par leur limitation à un objet
spécifique.
Pour ce qui est du
critère du réseau limité de personnes, la loi ne définit pas ce réseau. La
notion figure également à l’article L.521-3 du CMF concernant les
établissements de paiement et au considérant 5 de la directive 2009/110[17]
relative à la monnaie électronique, qui ne la définissent pas davantage. En
revanche, saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision
individuelle rendue par l’ACPR, le Conseil d’Etat a apporté une précision
importante sur la notion de réseau limité de personnes. En effet, dans un arrêt
en date du 24 avril 2013[18], il
juge qu’un réseau « peut être
regardé comme conforme aux exigences de L.521-3 du CMF, s’il satisfait à des
critères objectifs, tels que, notamment, un périmètre géographique circonscrit,
l’importance des liens capitalistiques entre ses membres, ou l’étroitesse de
leurs relations commerciales, et que son caractère limité se trouve ainsi
garanti ». Ainsi, la définition du réseau doit être objective. Le
critère objectif qui semble le plus pertinent à retenir pour les MLC est le
critère géographique[19]. En
conséquence, le critère du réseau objectif ne s’oppose pas à l’augmentation
progressive du nombre d’adhérents au réseau de MLC, mais cette augmentation
doit se faire au sein du territoire circonscrit. Un émetteur ne pourrait donc
pas agréer des accepteurs en dehors du territoire défini, même à titre
exceptionnel.
Toutefois, une
telle objectivation dénature les MLC, qui sont un instrument au service de
l’économie réelle.
B. L’entreprise et l’accord commercial
L’article L.511-7
du CMF ne s’applique qu’aux entreprises susceptibles de conclure des accords
commerciaux. Les MLC ne peuvent être valablement émises que par des acteurs de
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit principalement des associations au
sens de la loi de 1901 (donc à but non lucratif), des mutuelles, des
coopératives, des fondations et enfin des nouvelles formes d'entrepreneuriat
social (les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d'utilité sociale
et qui font le choix de s'appliquer à elles- mêmes les principes de l'économie
sociale et solidaire)[20].
En France, la plupart des émetteurs de MLC sont des associations. Cette réalité
ne semble pas correspondre à l’exigence d’entreprise de L.511-7 du CMF, qui
renvoie à une entité à but lucratif. Cependant, ces associations ayant une
activité économique (échange de biens ou de services), elles devraient pouvoir
entrer dans le champ d’application de cet article. Consécutivement, la
condition d’accord commercial devrait pouvoir être satisfaite, la relation
unissant l’émetteur et les adhérents étant le vecteur de transactions
commerciales.
Il faut ajouter
qu’une grande marge d’appréciation est laissée à l’ACPR pour accepter ou
refuser l’exemption. Ce pouvoir est particulièrement mis en lumière par la
comparaison avec la monnaie électronique. En effet, pour la monnaie électronique,
l’ACPR doit vérifier si les conditions de l’exemption sont remplies. Si elles
sont remplies, elle doit accorder l’exemption d’agrément. Tandis que sur le
fondement de l’article L.511-7 du CMF, elle « peut » accorder une
exemption d’agrément si les conditions sont remplies. Ainsi, quand bien même
les conditions de l’exemption seraient remplies, elle pourrait refuser
d’exempter l’entreprise qui demande l’exemption[21].
En tout état de cause, comme l’a
souligné un parlementaire, si une exemption d'agrément est possible pour les
émetteurs de MLC, « cette procédure se révèle particulièrement lourde pour
de petites associations ne disposant pas des compétences suffisantes »[22].
[2] P-A. GAILLY,
« Les nouvelles monnaies et l'avis du CESE », Revue de Droit bancaire et financier n°3, mai 2015, p°1
[3] J-P, MAGNEN et C.
FOUREL, Mission d’étude sur les monnaies locales complémentaires et les
systèmes d’échange locaux – « D’autres monnaies pour une nouvelle
prospérité », avril 2015
[4] Min. Économie,
communiqué de presse « Remise du rapport sur les monnaies locales
complémentaires et les systèmes d’échanges locaux », 8 avr. 2015
[5] O. de M.,
« Les monnaies locales complémentaires ont-elles un avenir ? », Cahiers de droit de l'entreprise n° 3,
Mai 2015, act. 25
[6] P. OULD AHMED, « Les monnaies locales
complémentaires : enjeux et impacts pour la monnaie officielle », Revue de Droit bancaire et financier n°
6, Novembre 2016, dossier 40, page 1
[7] N. MATHEY,
« La nature juridique des monnaies alternatives à l’épreuve du
paiement », Revue de droit bancaire
et financier n°6, Novembre 2016, dossier 41, pages 3-4
[9] C.mon.fin., art. L311-3
[10] T. BONNEAU, Droit bancaire, 2015, LGDJ, 11ème
éd., pages 189-190
[11] J. LASSERRE
CAPDEVILLE et alii, Droit bancaire, 2017, Dalloz, 1ère
éd., page 25
[12] N. MATHEY, Op. cit, page 4
[14] Cass.com, 6 juin
2001, n°99-18296
[15] Article L.442-4 du Code pénal punit la
« mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour
objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours
légal en France ».
[16] H. PILLARD,
« Monnaies locales complémentaires et droit bancaire », Revue de Droit bancaire et financier n°
3, mai 2015, étude 6, page 2
[17] Directive
2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice
ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
[18] CE, 9e.
et 10e. sous-sec., 24 avril 2013, n°
354957
[19] H. PILLARD, Op. cit, page 4
[20] C. KLEINER et J.
LASSERRE CAPDEVILLE, Op. cit., page
12
[21] H. PILLARD, Op. cit, page 3
[22] Assemblée
nationale, Question écrite n° 65269 de M. D. Boisserie, député de la
Haute-Vienne, 30 sept. 2014
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