La plateforme de droit bancaire et financier des étudiants en Master 2 - Droit européen et international économique et de Droit des Affaires Approfondi - de l'Université Paris XIII

23 février 2017

RESPONSABILITÉ DU BANQUIER

LA RESPONSABILITE DU BANQUIER

Mayssoun Rebaya

(23 février 2017)

Résumé :
 Dans l’exercice de sa profession, le banquier peut voir sa responsabilité être engagée en cas de faute de sa part causant préjudice à son client ou un tiers.
 Le professionnel est soumis à des exigences conséquentes. Il est encadré  par une législation stricte d'exercice et de contrôle, liées à la gravité des opérations,  créant  une variété de sanctions susceptibles d’être appliquées au banquier.
 Le législateur n’est pas le seul à intervenir pour élargir l’étendue de la responsabilité de l’établissement de crédit, on retrouve également la jurisprudence, qui est centrale. Elle est à l’origine des devoirs du banquier, comme le devoir de mise en garde ou le devoir d’information, qui vont permettre de garantir la protection du client. Néanmoins, ils sont tout de même limités par d’autres principes dégagés par la jurisprudence tels que le principe de non-ingérence, ou encore la protection de l’intérêt général qui va être favorisée.

Summary:
In the exercise of his profession, he can engage his responsibility if he cause damages to his client or a third party. The professional is subjected to stringent requirements that are supervised by strict exercise and control legislation, linked to the gravity of the transactions, which has created a variety of penalties that can be applied to the banker.
The legislator is not the only one to intervene to broaden the credit institution's responsibility, but there is also the case law, which is central. It is at the origin of the banker's duties, such as the duty to warn or the duty of information, which will guarantee the protection of the client. Nevertheless, they are limited by other principles established by jurisprudences such as the principle of non-interference or the protection of the general interest which will be favored.


Introduction :

Le banquier est acteur essentiel de nos vies. L’enjeu de la responsabilité du banquier est majeur, puis qu’elle  peut être engagée pour maintes raisons soit par un tiers soit par le client. La responsabilité civile, prévue aux articles 1240 et suivants du code civil, se définit comme « l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat, c’est-à-dire la responsabilité contractuelle, soit de la violation du devoir générale de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle. »[1] Le banquier, « qui est la personne dont la profession est de diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement de crédit[2] », devra répondre   du dommage   causé dans l'exercice de sa profession en versant  une indemnité à la victime du dommage.
Dans le cadre de la protection de l’intérêt générale, le banquier va intervenir  la police bancaire,  « qui est l’ensemble des règles qui permettent d’assurer l’assainissement des opérations du client[3] ». L’établissement de crédit, ou en d’autres termes le banquier, va effectuer un contrôle permettant d’éviter un susceptible préjudice causé à un tiers. Il peut par exemple contrôler  les comptes du client pour vérifier si celui-ci dispose  ou pas d’un solde suffisant permettant le paiement du tiers[4]. Il existe également des opérations orientées vers le client, dans ce cas, il s’agit de s’intéresser au rapport contractuel qui  est le socle de la responsabilité du banquier. Il y a notamment comme opération de banque[5] l’opération de crédit, qui est nécessaire dans notre société actuelle au vu de  l’accroissement des crédits à la consommation, qui ont poussé le juge à intervenir plusieurs fois pour dégager des obligations à l’égard du banquier en faveur du client, dit partie faible.
Il est donc important de se demander de quelle manière se caractérise la responsabilité du banquier à l’égard de son client et, quelle est l’enjeu de cette caractérisation.
Pour pouvoir répondre à cette problématique, il faut voir que la responsabilité du banquier est extrêmement vaste, ce qui est liée à l’importance de ses activités (I). Celle- ci est nécessaire à la protection du client (II).


I.                   La responsabilité du banquier en constant élargissement


Le professionnel est soumis à des exigences conséquentes qui sont encadrées par une législation stricte d'exercice et de contrôle[6], liées à la gravité des opérations et à leur multiplicité(A). Le législateur n’est pas le seul à intervenir pour élargir l’étendue de la responsabilité de l’établissement de crédit On retrouve également la jurisprudence, qui est centrale. (B)

A.    L’encadrement strict de l’activité du banquier établie par le législateur

Depuis l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, et l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation aux droits de l’Union Européenne en matière financière, l’établissement de crédit ne se définit plus par ses opérations mais par ses activités.[7] Selon le code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont les personnes morales dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L313-1 »[8]. Il y a également les sociétés de financement. On est en présence d’une «  mosaïque bancaire »[9] .  En d’autres termes, on a une variété d’établissement de crédit avec une variété d’opérations qui ont conduit à leur encadrement par le législateur, la législation établie par celui-ci est considérable. Cela s’explique par l’importance des opérations et leurs enjeux. A titre d’exemple, s’agissant des instruments de paiement, en dehors des   chèques,  comme les virements[10] oules prélèvements   ceux-ci sont dominés par la responsabilité sans faute des prestataires de services de paiement. En cas « d’opération mal exécutée[11] », le banquier est responsable, il devra restituer au client le montant de l’opération[12], cependant il faut que le client ait donné les bonnes informations à celui-ci.[13]
Le législateur, afin de maintenir l’équilibre contractuel, a posé des règles assez strictes qui se trouvent dans le code monétaire et financier, mais également dans le code de la consommation et dans le code civil, puisque la responsabilité du banquier est soumise au droit commun. Néanmoins, la jurisprudence est intervenue en élargissant les devoirs du banquier envers le client.

B.     L’élargissement des obligations du banquier par la jurisprudence en faveur de la clientèle

Le banquier est susceptible de voir  sa responsabilité engagée s’il ne respecte pas ses devoirs d’origine jurisprudentielle. Il existe plusieurs devoirs dégagés par les juges. Il y a notamment le devoir de mise en garde de l’emprunteur. L’octroi d’un crédit étant susceptible de causer un préjudice à l’emprunteur, le banquier doit l’avertir des risques de l’opération en vu de ses capacités financières et du risque d’endettement.[14] Ce devoir ne concerne que les opérations de crédits. Il y a une obligation plus large, qui est le devoir de conseil[15] qui porte sur le projet global et non sur l’endettement. Un devoir d’information de manière générale est posé par la jurisprudence. En cas, par exemple, de mouvements bancaires anormaux, le banquier est tenu d’informer et de constater les anomalies, s’il ne le fait pas, sa responsabilité pourra être engagée envers le client et les tiers, comme dans l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 de la chambre commerciale, « la banque, tenue de révéler les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant ».[16] Le devoir d’information  est liée à une obligation particulière de loyauté s’impute à la profession bancaire, celle-ci est basée sur la confiance entre le professionnel et le profane, le banquier est tenu d’agir avec transparence et diligence.[17]
On parle également de devoir de « vigilance-information »[18], puisque le banquier, par son manque de vigilance et son inaction dans l’exercice de sa profession, va permettre au client et au tiers de pouvoir agir contre lui en cas de préjudice. Cet élargissement des obligations du professionnel par la jurisprudence profite au client, il s’agit d’une garantie permettant d’une certaine manière, de protéger le profane face au déséquilibre contractuel, mais elle ne protège pas seulement le client. 

II.                Une large responsabilité du banquier protectrice du client
La responsabilité du banquier, qui est largement entendue, est nécessaire à l’accomplissement sécurisé des opérations de clientèle  (A), cependant, il y a tout de même des limites posées mais qui sont plutôt relatives (B).

A.    La responsabilité du banquier corollaire de l’accomplissement sécurisé des opérations de clientèle

Le banquier peut voir sa responsabilité civile engagée s’il ne respecte pas ses devoirs et obligations posés par le législateur ainsi que par la jurisprudence. Cette large responsabilité permet de protéger les intérêts du client, et ainsi, d’établir un climat de confiance nécessaire aux relations entre le professionnel et le client. Cela va permettre au client de contacter avec l’établissement de crédit. Cette protection est la recherche d’un équilibre des rapports de force. Néanmoins, les intérêts protégés ne sont pas seulement ceux du client, il y a également les intérêts de l’établissement de crédit et celui de l’intérêt général[19]. L’équilibre des intérêts peut paraitre difficile, comme par exemple avec le secret bancaire qui illustre bien ces rapports de force.
 « Le secret bancaire est une obligation, pour l’ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu’ils possèdent sur leurs clients ou des tiers. Le professionnel ne respectant pas cette obligation encourt des sanctions à caractères civil, pénal et disciplinaire. ».[20]Le banquier est tenu d’une obligation de discrétion et du secret professionnel, qui sont les deux volets du secret bancaire. Mais ce principe n’est pas absolu comme le démontre la lettre de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, le client peut y renoncer d’une part. D’autre part, au nom de l’intérêt général, plusieurs acteurs bancaires ou organismes publics ou semi-publics peuvent bénéficier d’une dérogation à ce secret bancaire.[21]En matière pénale par exemple, le banquier peut déroger au secret bancaire concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui sont primordiales à la protection de l’intérêt général.
Ainsi la responsabilité du banquier, qui parait facilement engageable, est quand même limitée, on ne peut pas parler de surprotection du client. D'autant plus, qu’il y a d’autres obligations qui viennent relativisées les devoirs posés par la jurisprudence.

B.      La protection du client relativement limitée

Le secret bancaire, qui n’est pas absolu malgré la protection du client, n’est pas  la seule obligation à subir des limites. Les autres devoirs posés par la jurisprudence, comme le devoir de mise en garde, sont également limités par le principe de non-ingérence ou non-immixtion.[22] Ce principe permet au banquier de ne pas se mêler des affaires du client, il ne peut intervenir, ni pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, ni pour refuser d’exécuter les instructions données par celui-ci au motif que celles-ci lui paraissent inopportunes.[23]En d’autres termes, le banquier ne peut empêcher son client d’effectuer des actes illicites, cependant il peut les signaler au regard du devoir de vigilance. Le principe de non-ingérence protège ainsi également les intérêts du banquier. Il permet d’écarter sa responsabilité lorsque le client va la rechercher en raison d’opérations qu’il a lui-même effectué et qui lui sont préjudiciables.[24]
Il y a également un autre palliatif qui ne concerne que le devoir de mise en garde, il s’agit du devoir de loyauté. Celui-ci n’est pas seulement valable pour le banquier, le client doit également le respecter. S’il ne fournit pas certaines informations, dont le banquier ne peut avoir connaissance, et que client subit un préjudice et réclame réparation au regard du devoir de mise en garde, la responsabilité du banquier ne sera pas retenue.
La protection n’est pas totale vis-à-vis du client mais ces tempéraments à l’engagement de la responsabilité du banquier permettent de moduler les intérêts de chacun.







[1] « Lexique des termes juridiques 2011 », Dalloz, n°18, 2011, p.708
[2] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/banquier
[3] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.401
[4] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.445
[5] Article L 311-1 du code monétaire et financier
[6] Caroline Lopez, «Obligation du banquier », blog «  osezvosdroit.com »
[7] Z. Jacquemin, Cours de droit bancaire, 2016
[8] Article L 511-1 Code monétaire et financier
[9] Thierry Bonneau, « La mosaïque bancaire est-elle de retour ? », Revue du droit bancaire et financier, 2012, repère 6
[10] N. Kilgus, « Virement en ligne et responsabilité », Revue droit bancaire et financier, 2014, Etudes 8
[11] Cour de cassation, Chambre Commerciale, 18 septembre 2012, Banque et droit n°146, décembre 2012, obs. Bonneau
[12] Article L 133-22 du code monétaire et financier
[13] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.459
[14] Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 12 juillet 2005
[15]Cour de cassation,  Assemblée Plénière, 2 mars 2007
[16]Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, obs. Thierry Bonneau
[17] Caroline Lopez, «Obligation du banquier », blog «  osezvosdroit.com »
[18] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.405
[19] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.401
[20]  Articles L 511-33 et L 571-4 du code monétaire et financier
[21]Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2001, en matière de douanes
[22] J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et droit n°100, mars-avril 2005, 11.
[23] Thierry Bonneau,  « Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015, p.402
[24] Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, Banque et droit n°152 septembre-octobre 2013

1 commentaire:

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