LA
RESPONSABILITE DU BANQUIER
Mayssoun Rebaya
(23 février 2017)
Résumé :
Dans l’exercice de sa profession, le banquier
peut voir sa responsabilité être engagée en cas de faute de sa part causant
préjudice à son client ou un tiers.
Le professionnel est soumis à des exigences
conséquentes. Il est encadré par une législation stricte d'exercice
et de contrôle, liées à la gravité des opérations, créant une variété de sanctions susceptibles d’être
appliquées au banquier.
Le législateur n’est pas le seul à intervenir
pour élargir l’étendue de la responsabilité de l’établissement de crédit, on
retrouve également la jurisprudence, qui est centrale. Elle est à l’origine des
devoirs du banquier, comme le devoir de mise en garde ou le devoir
d’information, qui vont permettre de garantir la protection du client.
Néanmoins, ils sont tout de même limités par d’autres principes dégagés par la
jurisprudence tels que le principe de non-ingérence, ou encore la protection de
l’intérêt général qui va être favorisée.
Summary:
In the exercise of his profession, he can engage his responsibility if he cause damages to his client or a third party. The professional is subjected to stringent requirements that are supervised by strict exercise and control legislation, linked to the gravity of the transactions, which has created a variety of penalties that can be applied to the banker.
In the exercise of his profession, he can engage his responsibility if he cause damages to his client or a third party. The professional is subjected to stringent requirements that are supervised by strict exercise and control legislation, linked to the gravity of the transactions, which has created a variety of penalties that can be applied to the banker.
The legislator is not the only
one to intervene to broaden the credit institution's responsibility, but there
is also the case law, which is central. It is at the origin of the banker's
duties, such as the duty to warn or the duty of information, which will
guarantee the protection of the client. Nevertheless, they are limited by other
principles established by jurisprudences such as the principle of
non-interference or the protection of the general interest which will be
favored.
Introduction :
Introduction :
Le
banquier est acteur essentiel de nos vies. L’enjeu de la responsabilité du
banquier est majeur, puis qu’elle peut
être engagée pour maintes raisons soit par un tiers soit par le client. La
responsabilité civile, prévue aux articles 1240 et suivants du code civil, se
définit comme « l’obligation de
réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat, c’est-à-dire
la responsabilité contractuelle, soit de la violation du devoir générale de ne
causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses
dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond ; lorsque la
responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi
délictuelle. »[1] Le
banquier, « qui est la personne dont la profession est de diriger,
administrer ou gérer une banque ou un établissement de crédit[2] »,
devra répondre du dommage causé dans l'exercice de sa profession
en versant une indemnité à la
victime du dommage.
Dans
le cadre de la protection de l’intérêt générale, le banquier va intervenir la police bancaire, « qui est l’ensemble des règles qui permettent
d’assurer l’assainissement des opérations du client[3] ».
L’établissement de crédit, ou en d’autres termes le banquier, va effectuer un
contrôle permettant d’éviter un susceptible préjudice causé à un tiers. Il peut
par exemple contrôler les comptes du
client pour vérifier si celui-ci dispose ou pas d’un solde suffisant permettant le
paiement du tiers[4].
Il existe également des opérations orientées vers le client, dans ce cas, il
s’agit de s’intéresser au rapport contractuel qui est le socle de la responsabilité du banquier.
Il y a notamment comme opération de banque[5] l’opération
de crédit, qui est nécessaire dans notre société actuelle au vu de l’accroissement des crédits à la consommation,
qui ont poussé le juge à intervenir plusieurs fois pour dégager des obligations
à l’égard du banquier en faveur du client, dit partie faible.
Il
est donc important de se demander de quelle manière se caractérise la
responsabilité du banquier à l’égard de son client et, quelle est l’enjeu de
cette caractérisation.
Pour
pouvoir répondre à cette problématique, il faut voir que la responsabilité du
banquier est extrêmement vaste, ce qui est liée à l’importance de ses activités
(I). Celle- ci est nécessaire à la protection du client (II).
I. La responsabilité du banquier en constant élargissement
Le professionnel est soumis à des exigences conséquentes qui sont encadrées par une législation stricte d'exercice et de contrôle[6], liées à la gravité des opérations et à leur multiplicité(A). Le législateur n’est pas le seul à intervenir pour élargir l’étendue de la responsabilité de l’établissement de crédit On retrouve également la jurisprudence, qui est centrale. (B)
I. La responsabilité du banquier en constant élargissement
Le professionnel est soumis à des exigences conséquentes qui sont encadrées par une législation stricte d'exercice et de contrôle[6], liées à la gravité des opérations et à leur multiplicité(A). Le législateur n’est pas le seul à intervenir pour élargir l’étendue de la responsabilité de l’établissement de crédit On retrouve également la jurisprudence, qui est centrale. (B)
A. L’encadrement
strict de l’activité du banquier établie par le législateur
Depuis
l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit
et aux sociétés de financement, et l’ordonnance n°2014-158 du 20 février
2014, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation aux droits
de l’Union Européenne en matière financière, l’établissement de crédit ne se
définit plus par ses opérations mais par ses activités.[7]
Selon le code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont les personnes morales dont l’activité
consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à
recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L312-2 et à
octroyer des crédits mentionnés à l’article L313-1 »[8].
Il y a également les sociétés de financement. On est en présence d’une « mosaïque bancaire »[9] . En d’autres termes, on a une variété d’établissement
de crédit avec une variété d’opérations qui ont conduit à leur encadrement par
le législateur, la législation établie par celui-ci est considérable. Cela
s’explique par l’importance des opérations et leurs enjeux. A titre d’exemple, s’agissant
des instruments de paiement, en dehors des chèques, comme les virements[10]
oules prélèvements ceux-ci sont dominés par la responsabilité
sans faute des prestataires de services de paiement. En cas « d’opération mal exécutée[11] »,
le banquier est responsable, il devra restituer au client le montant de
l’opération[12],
cependant il faut que le client ait donné les bonnes informations à celui-ci.[13]
Le
législateur, afin de maintenir l’équilibre contractuel, a posé des règles assez
strictes qui se trouvent dans le code monétaire et financier, mais également
dans le code de la consommation et dans le code civil, puisque la
responsabilité du banquier est soumise au droit commun. Néanmoins, la
jurisprudence est intervenue en élargissant les devoirs du banquier envers le
client.
B. L’élargissement
des obligations du banquier par la jurisprudence en faveur de la clientèle
Le
banquier est susceptible de voir sa
responsabilité engagée s’il ne respecte pas ses devoirs d’origine
jurisprudentielle. Il existe plusieurs devoirs dégagés par les juges. Il y a
notamment le devoir de mise en garde de l’emprunteur. L’octroi d’un crédit
étant susceptible de causer un préjudice à l’emprunteur, le banquier doit
l’avertir des risques de l’opération en vu de ses capacités financières et du
risque d’endettement.[14]
Ce devoir ne concerne que les opérations de crédits. Il y a une obligation plus
large, qui est le devoir de conseil[15]
qui porte sur le projet global et non sur l’endettement. Un devoir
d’information de manière générale est posé par la jurisprudence. En cas, par exemple,
de mouvements bancaires anormaux, le banquier est tenu d’informer et de
constater les anomalies, s’il ne le fait pas, sa responsabilité pourra être
engagée envers le client et les tiers, comme dans l’arrêt de la Cour de
cassation du 7 juillet 2009 de la chambre commerciale, « la banque, tenue de révéler les anomalies
apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du
risque qu’elle prend en s’en abstenant ».[16] Le devoir
d’information est liée à une obligation
particulière de loyauté s’impute à la profession bancaire, celle-ci est basée sur la confiance entre le
professionnel et le profane, le banquier est tenu d’agir avec transparence et
diligence.[17]
On
parle également de devoir de « vigilance-information »[18],
puisque le banquier, par son manque de vigilance et son inaction dans
l’exercice de sa profession, va permettre au client et au tiers de pouvoir agir
contre lui en cas de préjudice. Cet élargissement des obligations du
professionnel par la jurisprudence profite au client, il s’agit d’une garantie
permettant d’une certaine manière, de protéger le profane face au déséquilibre
contractuel, mais elle ne protège pas seulement le client.
II.
Une large responsabilité du
banquier protectrice du client
La
responsabilité du banquier, qui est largement entendue, est nécessaire à
l’accomplissement sécurisé des opérations de clientèle (A), cependant, il y a tout de même des
limites posées mais qui sont plutôt relatives (B).
A. La
responsabilité du banquier corollaire de l’accomplissement sécurisé des
opérations de clientèle
Le
banquier peut voir sa responsabilité civile engagée s’il ne respecte pas ses
devoirs et obligations posés par le législateur ainsi que par la jurisprudence.
Cette large responsabilité permet de protéger les intérêts du client, et ainsi,
d’établir un climat de confiance nécessaire aux relations entre le
professionnel et le client. Cela va permettre au client de contacter avec
l’établissement de crédit. Cette protection est la recherche d’un équilibre des
rapports de force. Néanmoins, les intérêts protégés ne sont pas seulement ceux
du client, il y a également les intérêts de l’établissement de crédit et celui
de l’intérêt général[19].
L’équilibre des intérêts peut paraitre difficile, comme par exemple avec le
secret bancaire qui illustre bien ces rapports de force.
« Le
secret bancaire est une obligation, pour l’ensemble des membres des organes de
direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés
exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature
confidentielle qu’ils possèdent sur leurs clients ou des tiers. Le
professionnel ne respectant pas cette obligation encourt des sanctions à
caractères civil, pénal et disciplinaire. ».[20]Le
banquier est tenu d’une obligation de discrétion et du secret professionnel,
qui sont les deux volets du secret bancaire. Mais ce principe n’est pas absolu
comme le démontre la lettre de l’article L 511-33 du code monétaire et
financier, le client peut y renoncer d’une part. D’autre part, au nom de
l’intérêt général, plusieurs acteurs bancaires ou organismes publics ou
semi-publics peuvent bénéficier d’une dérogation à ce secret bancaire.[21]En
matière pénale par exemple, le banquier peut déroger au secret bancaire
concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme, qui sont primordiales à la protection de l’intérêt général.
Ainsi
la responsabilité du banquier, qui parait facilement engageable, est quand même
limitée, on ne peut pas parler de surprotection du client. D'autant plus, qu’il
y a d’autres obligations qui viennent relativisées les devoirs posés par la
jurisprudence.
B. La protection du client relativement
limitée
Le
secret bancaire, qui n’est pas absolu malgré la protection du client, n’est pas
la seule obligation à subir des limites.
Les autres devoirs posés par la jurisprudence, comme le devoir de mise en
garde, sont également limités par le principe de non-ingérence ou
non-immixtion.[22]
Ce principe permet au banquier de ne pas se mêler des affaires du client, il ne
peut intervenir, ni pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, ni
pour refuser d’exécuter les instructions données par celui-ci au motif que
celles-ci lui paraissent inopportunes.[23]En
d’autres termes, le banquier ne peut empêcher son client d’effectuer des actes
illicites, cependant il peut les signaler au regard du devoir de vigilance. Le
principe de non-ingérence protège ainsi également les intérêts du banquier. Il
permet d’écarter sa responsabilité lorsque le client va la rechercher en raison
d’opérations qu’il a lui-même effectué et qui lui sont préjudiciables.[24]
Il
y a également un autre palliatif qui ne concerne que le devoir de mise en garde,
il s’agit du devoir de loyauté. Celui-ci n’est pas seulement valable pour le
banquier, le client doit également le respecter. S’il ne fournit pas certaines
informations, dont le banquier ne peut avoir connaissance, et que client subit
un préjudice et réclame réparation au regard du devoir de mise en garde, la
responsabilité du banquier ne sera pas retenue.
La
protection n’est pas totale vis-à-vis du client mais ces tempéraments à
l’engagement de la responsabilité du banquier permettent de moduler les
intérêts de chacun.
[1] « Lexique des termes
juridiques 2011 », Dalloz, n°18, 2011, p.708
[2]
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/banquier
[3] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.401
[4] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.445
[5] Article
L 311-1 du code monétaire et financier
[6] Caroline Lopez, «Obligation du
banquier », blog « osezvosdroit.com »
[7] Z. Jacquemin, Cours de droit
bancaire, 2016
[8] Article L 511-1 Code monétaire
et financier
[9] Thierry Bonneau, « La
mosaïque bancaire est-elle de retour ? », Revue du droit bancaire et
financier, 2012, repère 6
[10] N. Kilgus, « Virement en
ligne et responsabilité », Revue droit bancaire et financier, 2014, Etudes
8
[11] Cour de cassation, Chambre
Commerciale, 18 septembre 2012, Banque et droit n°146, décembre 2012, obs.
Bonneau
[12] Article L 133-22 du code
monétaire et financier
[13] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.459
[14] Cour de cassation, Chambre
civile 1ère, 12 juillet 2005
[15]Cour de cassation, Assemblée Plénière, 2 mars 2007
[16]Cour de cassation, Chambre
commerciale, 7 juillet 2009, obs. Thierry Bonneau
[17] Caroline Lopez, «Obligation du
banquier », blog « osezvosdroit.com »
[18] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.405
[19] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.401
[20] Articles
L 511-33 et L 571-4 du code monétaire et financier
[21]Cour de cassation, Chambre
criminelle, 3 mai 2001, en matière de douanes
[22] J. Lasserre Capdeville, « Que
reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? »,
Banque et droit n°100, mars-avril 2005, 11.
[23] Thierry Bonneau,
« Droit bancaire », lextenso éditions n°11, Domat droit privé, 2015,
p.402
[24] Cour de
cassation, Chambre
commerciale, 17 septembre 2013, Banque et droit n°152 septembre-octobre 2013
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