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18 mars 2017

LE CONTENTIEUX DU PRÊT BANCAIRE



LE CONTENTIEUX DU PRÊT BANCAIRE


Hale HALITOGLU
18 mars 2017



            Bank lending influences economic stability. It‘s important to control the issuance of bank money. In this respect, the State plays on the legislative leverage by setting up a framework governing contractual relations in order to limit, as far as possible, conflicting situations. But it can be seen that the various preventive mechanisms do not prevent litigation related to the bank loan Some are due to the bankrupt's misconduct, others to the default of the debtor. These incidents have led the legislator to introduce personal treatment or recovery measures for over-indebted individuals, collective or conciliation proceedings for firms in difficulty. Finally, in case of bankrupt behavior, it is possible to incur criminal or civil liability. The faulty banker may be subject to various sanctions, including damages or the discharge of the surety or the invalidity of the guarantees. On this point it should be made clear that the action in court is producted after 5 years.


            Les prêts bancaires ont une influence sur la stabilité économique, c’est pourquoi il est important de contrôler l’émission de la monnaie scripturale. A cet égard l’État utilise le levier législatif en mettant en place un cadre régissant les relations contractuelles afin de limiter, autant que faire se peut, les situations conflictuelles. Mais force est de constater que les différents mécanismes de préventions n’empêchent pas les litiges liés au prêt bancaire ; certains sont dus aux comportements fautifs du banquier, d’autres à la défaillance du débiteur. Ces incidents ont conduit le législateur à mettre en place des mesures de traitement ou de rétablissement personnel pour les particuliers surendettés et des procédures collectives ou de conciliation pour les entreprises en difficulté. Enfin en cas de comportement fautif du banquier, il est possible d’engager sa responsabilité pénale ou civile. Ce dernier risque alors de se voir infliger différentes sanctions notamment des dommages et intérêts, la décharge de la caution ou encore la nullité des garanties. A savoir que l’action en responsabilité se prescrit en 5 ans.




            Aujourd’hui le prêt bancaire fait partie intégrante de notre vie. En effet emprunter est une démarche courante et plus de la moitié des Français ont au moins un crédit. Cependant cette opération est susceptible d’engendrer des incidents pouvant faire l’objet d’un contentieux. Tel est le cas notamment lorsque le banquier ne respecte pas ses obligations ou lorsque le client est défaillant. Dans le cas d’un manquement à ses obligations, le banquier  peut  voir sa responsabilité engagée. Généralement c’est sa responsabilité civile qui est invoquée car quelque que soit la victime, il  est tenu d’un devoir de vigilance. Néanmoins il peut également voir sa responsabilité pénale invoquée notamment en cas de prêt usuraire ou de complicité de banqueroute pour fourniture de moyens ruineux[1]. La responsabilité du banquier peut aussi être retenue lorsque celui-ci est qualifié de dirigeant ou associé de fait[2] notamment en cas de surveillance ou de contrôle de son client. A cet effet, il convient de préciser que le prêt bancaire est un contrat réglementé par les articles 1892 et suivants du Code civil. Il est habituellement défini comme la convention en vertu de laquelle un établissement de crédit met, à la disposition d’un bénéficiaire des fonds rémunérés, à charge de restitution au terme convenu[3]. Le Code civil distingue trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi « commodat », le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Mais la pratique bancaire opère généralement une distinction en fonction de leur durée (à court, moyen ou long terme) ou encore en fonction de leur objet (crédits internes et internationaux).  Il existe donc une grande diversité de prêt,  on discerne toutefois des éléments communs à ce contrat de droit privé notamment le caractère commercial, consensuel[4] et personnel.
L’étude du contentieux du prêt soulève un certain nombre de questions notamment quelles sont les obligations du banquier? Quelles sanctions encoure-il en cas de non respect de ses obligations? Quelles sont les conséquences de la défaillance du débiteur?
Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en envisageant  successivement les obligations du banquier (I) et la défaillance du débiteur (II).

I. Le contentieux lié aux obligations du banquier

Le banquier engage sa responsabilité lorsque son comportement est de nature à causer un préjudice notamment lors du calcul des intérêts (A) ou encore lors de l’octroi ou le refus du crédit (B).

            A. Les exigences du taux d’intérêt

Le crédit bancaire est en pratique toujours rémunéré par un taux d’intérêt qui dépend d’une série de paramètres financiers[5]. A cet effet l’article 1907 du Code civil impose d’indiquer par écrit ce taux. De son côté, l’article L.313-2 du code de la consommation précise que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt. La mention écrite doit comporter le taux et pas seulement le mode de calcul de l’intérêt[6] .  Cette règle est d’ordre public[7] et le non-respect entraine la nullité de stipulation de l’intérêt et non pas la nullité de la convention de crédit[8] car cela serait préjudiciable pour l’emprunteur. Dans de telles circonstances, la jurisprudence applique un taux de substitution qui correspond au taux légal[9]. Indépendamment de la sanction civile, le défaut de mention du TEG est punissable d’une amende portée à 150 000€ par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Cette sanction est applicable même si le prêteur exerce irrégulièrement une activité bancaire[10]. Lorsque l’écrit du TEG est inexact et que le taux mentionné est inférieur au TEG correctement calculé, le client devrait pouvoir limiter son obligation eu TEG correctement calculé. Dans le cas contraire, il pourra exiger un nouveau calcul du taux. Néanmoins comme dans le cas de défaut de fixation écrite du TEG, il sera appliqué le taux légal. Et dans tous les cas, le banquier devra restituer les sommes indûment perçues. Le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt est de 5 ans et il court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre le vice affectant le taux effectif global. Par ailleurs,  il convient de préciser que le calcul du TEG doit être fait sur la durée réelle du crédit, autrement dit sur la base de l’année civile, et non pas sur une durée forfaitaire correspondant à une année fictive de 360 jours. Dans le cas contraire la clause d’intérêts est nulle[11]. De plus le dépassement du plafond légal constitue un délit d’usure sanctionnée par l’article 313-5 du Code de la consommation d’une peine d’emprisonnement et d’une amende de 300 000€. Des peines complémentaires sont prévues notamment la publicité de la condamnation et la fermeture de l’établissement.
Hormis ces cas de responsabilité, le banquier peut également commettre des fautes lors de l’octroi ou le refus de crédit.
           
            B. Les fautes engendrées par l’octroi ou le refus du crédit

En effet le banquier commet une faute s’il octroie un crédit ruineux à une entreprise ou un particulier. Pour les entreprises c’est le cas notamment lorsque le coût est « insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité »[12]. Une telle faute peut être retenue à l’encontre du banquier même si l’entreprise emprunteuse n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Le crédit peut d’ailleurs être excessif sans être ruineux, c’est le cas notamment lorsque le montant du crédit n’est pas proportionné aux facultés réelles de remboursement de l’entreprise emprunteuse. C’est particulièrement le cas lorsque le crédit ne fait que permettre la prolongation de l’activité d’une entreprise dont la situation est désespérée. Il s’agit dès lors d’un soutien abusif ou de maintien artificiel de l’activité du débiteur. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence retenait la responsabilité du banquier s’il avait accordé en connaissance de la situation compromise de ladite entreprise. Mais depuis la réforme 2005 des procédures collectives le législateur l’a écartée, en effet l’article 650-1 al.1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être ténus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consenties, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur [...] » Cette irresponsabilité comporte donc trois exceptions ; la première concerne la fraude[13], la seconde l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur[14] et la troisième exception la disproportion des garanties par rapport aux crédits consenties. Ces exceptions sont des fautes qui peuvent être reprochés au banquier sans qu’il soit nécessaire de démontrer de façon distincte une faute de leur part. Concernant les particuliers, l’endettement excessif peut être source de préjudice, c’est pourquoi une banque incitant au surendettement commet une faute génératrice de responsabilité. A cet égard la Cour de cassation considère que dans une telle hypothèse la banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir mis en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé[15]. Mais cette solution présente des limites, en effet d’une part elle impose seulement au banquier de vérifier la capacité financière de son client et de l’alerter de l’importance du risque encouru et d’autre part, elle concerne que les emprunteurs profanes et non les emprunteurs avertis. A ce titre, il convient de préciser que l’emprunteur profane ne peut pas reprocher au banquier un manquement à son devoir de mis en garde s’il a lui même manqué de loyauté à son égard en lui dissimulant l’existence de crédits en cours de remboursement. Néanmoins la distinction entre le profane et l’averti n’est pas si simple, l’appréciation se fait en de son expérience et de ses connaissances. Mais elle peut varier selon les opérations autrement dit un emprunteur peut être considéré profane pour certaines opérations et averti pour d’autres. S’agissant des crédits à la consommation, le banquier a également de nombreuses obligations dont la violation engage sa responsabilité. C’est le cas notamment lorsqu’il n’apporte pas les explications visées à l’article L.311-8 du Code de la consommation qui doivent permettre à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation. De même, il commet une faute s’il n’attire pas l’attention de l’emprunteur « sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière »[16] mais aussi s’il ne vérifie pas la solvabilité de l’emprunteur. La responsabilité du banquier peut également être engagée en cas de refus de crédit. En effet même s’il est libre de consentir ou non un crédit et qu’il peut le refuser sans qu’il ait à justifier sa décision[17], s’il a émis une offre il est tenu par celle-ci[18]. De plus il ne peut pas laisser croire que le crédit peut être consenti[19]. S’agissant des sanctions encourues, la sanction classique est la l’allocation de dommages-intérêts ce qui peut permettre une réparation intégrale du préjudice. Mais parfois cette réparation n’est que partielle, il en est ainsi lorsque le préjudice s’analyse en une perte de chance ou lorsque le préjudice émane du manquement du banquier à son devoir de mise en garde. La sanction peut également résider dans la décharge de la caution[20]. A cet effet il convient de préciser que l’action en responsabilité se prescrit par 5 ans, elle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci prouve qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance.

II. Le contentieux lié aux manquements du débiteur

Le contentieux du prêt bancaire peut également être dû à la défaillance du débiteur (A) qui a une conséquence inévitable sur les sûretés consenties (B).

            A. La défaillance du débiteur

Le banquier prêteur est titulaire dès l’échéance du crédit d’une action en remboursement soumise à la prescription quinquennale[21] de l’article L110-4 du Code de commerce. Cette prescription court à compte de la date d’exigibilité du remboursement. Le mode de remboursement varie selon le type de crédit et les termes de la convention. Quelque soit la forme du crédit, la banque ne peut pour se faire rembourser, aliéner d’office un produit d’épargne qu’elle détient. Lorsque l’emprunteur se trouve dans une situation financière délicate, il tente souvent de renégocier le prêt. Le prêteur est alors libre de faire ou non droit à une telle requête[22]. Toutefois l’emprunteur peut solliciter du juge un délai de grâce en application de l’article 1244-1 du Code civil. Dans certains types de crédit à usage professionnel ou non professionnel, souvent une clause de déchéance du terme est insérée. L’intégralité de la somme prêtée devient exigible si l’emprunteur est défaillant à une échéance[23]. La banque ne peut se prévaloir de la clause si elle a, de manière fautive, mis son client dans l’impossibilité de rembourser un crédit. Une pénalité sous forme d’un intérêt de retard est souvent stipulée pour le cas de non respect de l’échéance. De plus l’annulation d’un crédit fait naître à la charge de l’emprunteur et éventuellement d’un coemprunteur une obligation de remboursement. Concernant le débiteur consommateur, l’article L311-24 du Code de la consommation définit les droits du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Toutefois la loi n°2010-737 ajoute au Code de la consommation un article L311-22-2 aux termes duquel, dès le premier manquement de l’emprunteur de l’obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L311-24 et L.311-25. L’article L311-23, dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux L311-24 et L.311-25 ne sont dues dans le cas de défaillance du débiteur consommateur. Le prêteur est déchu du droit aux intérêts, si au moment de l’accord du prêt, il n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelle[24], sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L311-10 ou sans remettre à l’emprunteur un contrat répondant aux conditions légales. Enfin il est à noter que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligation relatives à la formation du contrat de crédit [25].

            B. Le préjudice causé au caution

Les sûretés restent une condition de nombreux prêt bancaire contre le risque de non-remboursement. La plus courante est incontestablement le cautionnement. Généralement la banque met en ouvre la caution dans le cas où le débiteur principal est soumis à une procédure collective ou dans le cas où un non professionnelle est en procédure de surendettement. Il peut ainsi poursuivre cette dernière en exécution de son engagement. Néanmoins la caution peut également mettre en cause la responsabilité du banquier. Elle peut invoquer à la fois des fautes commises à son égard, que des fautes commises à l’encontre du débiteur principal. Outre les divers actions qu’elle peut engager contre le banquier pour des fautes commises lors de la délivrance du cautionnement ou à l’occasion de son exécution, comme notamment le défaut d’information ou de mis en garde,  les cautions peuvent invoquer comme tout créancier, la responsabilité civile du banquier au titre du crédit qu’il a consenti au débiteur cautionné[26]. En effet, si l’engagement de la caution, au moment de la conclusion du contrat, est « manifestement disproportionné »[27] , le banquier peut être déchu de son droit de poursuite. Cette règle de proportionnalité de l’engagement est également valable pour les garanties consenties aux entreprises en procédure collective. Pour cela il faut qu’elle n’ait pas eu, au moment où elle s’est engagée, la connaissance de la situation endettée de l’entreprise, auquel cas elle ne pourrait invoquer une faute de la banque. Dans de telles circonstances, elle ne pourra que reprocher à la banque d’avoir participé à l’aggravation de la situation[28]. S’agissant du défaut d’information l’établissement de crédit est tenu d’indiquer à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant principal de la dette ainsi que celui des intérêts, commissions et frais restant dus le 31 décembre de l’année précédente.[29] Ce texte est d’ordre public et le défaut de cette information est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information. Lorsque la caution n’est ni dirigeant, ni l’associé de la société garantie, elle peut obtenir la condamnation de la banque, s’il est avéré qu’elle a soutenu abusivement la société cautionnée[30]. Quant aux fautes commis à l’encontre du débiteur, il s’agit essentiellement d’une interruption brusque du crédit. Pour conclure lorsque le banquier manque à ces obligations vis-à-vis de la caution, il peut alors se voir infliger soit la décharge de la celle-ci[31], soit  l’impossibilité de s’en prévaloir ou alors la nullité des garanties[32].


[1] Infraction définit à l’article L.654-2, 1° Code de commerce (nécessite un élément matériel et un élément moral)
[2] Responsabilité fondé sur l’art. L.652-2 Code de commerce
[3] G.CORNU, Vocabulaire juridique, 2014, p.791. On peut également citer les articles L313-1 du Code monétaire et financier et L.311-1, 4° du Code de la consommation
[4] Cass. 1er civ. 28 mars 2000. Il en résulte qu’en cas d’inexécution, le prêteur peut être condamné à mettre les fonds à la disposition de l’emprunteur alors que dans le système du contrat réel il n’encourait qu’une condamnation à des dommages et intérêts pour inexécution d’une promesse. A contrario les prêts consentis par un prêteur autre qu’un établissement de crédit demeurent des contrats réels
[5] Charges d’exploitation, risques, coût de financement...
[6] Reims, ch.civ.,2e sec.,19 mai 2005, Delaval c/Banque de Vasconia
[7] Cass.1er civ., 15 oct.2014 n°0317215
[8] Com. 18 janvier 2011, n°09-70108. Il est néanmoins possible d’agir en nullité du prêt sur le fondement de l’erreur ou d’un dol affectant le TEG si le consentement de l’emprunteur en a été affecté
[9] Civ.1, 21 janvier 1992, bull.n°22
[10] T.corr.Pau, 8 juillet 2004 n°2004-253404
[11] Par deux décisions en date du 12 mai 2016 (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG 15/01363), une autre chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé cette position.
[12] Com., 24 septembre 2003(aff.Consorts Joly), Bull.civ.IV n°136
[13] Par exemple lorsqu’un crédit est octroyé dans le but de « masquer la situation irrémédiablement compromise de son débiteur le temps de se dégager au détriment des autres créanciers ». La rupture d’égalité entre les créanciers caractérise alors la fraude
[14] Cette notion fait référence à la direction de fait du banquier
[15] Civ.1re, 8 juin 2004, Bull.civ. I n°166
[16] Art. L.311-8, Code de la consommation
[17] Ass. Plén., 9 octobre 2006, Bull.civ.n°11
[18] C.cass. 19 septembre 2007
[19] Com., 31 mars 1992, Bull.civ.IV, n°145
[20] Com., 26 avril 2000
[21] Décennale avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
[22] Aix, 8e ch.C, 26 octobre 2006 Biancoc/ Lyonnaise de Banque
[23] Cass.com., 16 juin 2004, pourvoi n° H01-17-030 (application d’une telle clause par l’effet du redressement judiciaire
[24] Art. L311-48 du Code de consommation
[25] Art.L.311-51 du Code de consomation
[26] C’est ainsi qu’elle peut invoquer les dispositions de l’article L.650-1 Code de la commerce
[27] D’abord reconnu par la jurisprudence Macron du 17 juin 1997 puis consacré aux articles L.313-10 et L.313-14 du Code de la consommation
[28] Com.15 février 1994 n°92-11591
[29] Art.L.313-22 du Code monétaire et financier
[30] Com.1 er juillet 2003, n°00-18154
[31] Com., 26 avril 2000
[32] Cette sanction peut-être retenue en cas de disproportion des garanties par rapport au crédit consenti

1 commentaire:

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