La plateforme de droit bancaire et financier des étudiants en Master 2 - Droit européen et international économique et de Droit des Affaires Approfondi - de l'Université Paris XIII

25 février 2017

RATIOS DE SOLVABILITE BANCAIRES


LES RATIOS DE SOLVABILITE : UNE DES PRINCIPALES MESURES PREVENTIVES IMPOSEES AUX BANQUES EUROPEENES PAR L’UNION EUROPENNE POUR FAIRE FACE AUX CRISES FINANCIERES


JERAB Farah
lundi 20 février 2017


Résumé :
Les banques se doivent d’être d’une grande solidité financière compte tenu des effets d’une faillite éventuelle sur la stabilité de tout le système financier. Cette solidité financière est essentiellement mesurée par le montant des fonds propres de la banque, qui détermine sa capacité à faire face aux risques éventuels liés à ses activités. Le fonctionnement du secteur bancaire appelle donc une intervention publique forte afin d’en assurer la régulation. L’Union Européenne a donc mis en place des exigences minimales de fonds propres que doivent respecter toutes les banques quand elles octroient un crédit, appelés ratios de solvabilité. Depuis le comité de Bâle II, ce seuil est à 8%. Les exigences de Bâle III (retranscrite en droit européen par une directive et un règlement) maintiennent le ratio mais redéfinissent les fonds propres et l’assortissent de nouvelles obligations (matelas de précaution, ratios de liquidité…). De ce fait, bien que le seuil de 8 % de fonds propres demeure la norme minimale, la solvabilité est mieux assurée.


Summary :
Banks needs to get a financial strength because a bankruptcy would affect the whole system. This financial strength is essentially measured by the amount of the bank's own funds. This fund determines its ability to cope with potential risks associated with its activities. Thus, the functioning of the banking sector calls for a strong public intervention in order to ensure regulation. Therefore, European Union have been set up minimum capital requirements, which must respect all banks when granting credit, known as equity ratio. Since the Basel committee II committee, this threshold is 8%. Basel committee III requirements (transposed into European law by a directive and a European regulation) keep the ratio more redefined and add new bonds (precautionary mattresses, liquidity ratios ...). Thus, although the 8% threshold of capital remains the minimum standard, solvency is better assured.


Introduction :
Les banques se doivent d’être d’une grande solidité financière compte tenu des effets d’une faillite éventuelle sur la stabilité de tout le système financier. Cette solidité financière est essentiellement mesurée par le montant des fonds propres de la banque, qui détermine sa capacité à faire face aux risques éventuels liés à ses activités[1]. Le fonctionnement du secteur bancaire appelle donc une intervention publique forte afin d’en assurer la régulation.                                                                     

A donc été mis en place, en partie par l’intervention des successifs comités de Bâle[2], des ratios de solvabilité[3] qui sont des exigences minimales de fonds propres que doivent respecter tous les établissements financiers quand ils octroient un crédit. Ces comités, qui ne créés pas d’obligations à la charge des Etats, avaient pour objectif de poser les bases d'un ratio de solvabilité bancaire harmonisé, et ont dès lors inspiré le législateur européen.

Quelle réglementation prudentielle relative aux fonds propres d’une banque a été mise en place par l’Union Européenne pour faire face aux crises financières ?
Nous concentrerons nos propos sur l’importance des ratios, dit de solvabilité, mis en place par l’Union Européenne à titre de mesure préventive, et qu’elle impose aux banques européennes (I), avec son pendant essentiel sous peine de non-respect : la supervision (II).

I)                   La réglementation prudentielle européenne relative aux fonds propres d’un établissement financier
Comme nous l’avons évoqué en introduction, les travaux du Comité de Bâle relatif aux ratios de solvabilité ont trouvé leur aboutissement en droit européen (A), et ont ensuite été transposés en droit français (B).

A)    Transcription des ratios de solvabilité de Bâle III par le « paquet CRDIV/CRR[4] »

En vue d’une présentation générale des dispositions prudentielles du « paquet CRDIV/CRR », il est à noter que d’une part, le titre 7 de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 est spécialement consacré à la « surveillance prudentielle » et comporte 93 articles, et que d’autre part, le règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 est uniquement consacré aux règles prudentielles ; il est composé de 521 articles (réparti dans 11 parties).          
Ce « paquet CRDIV/CRR » s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.                                                                                                                                        
En ce qui concerne précisément les ratios de solvabilité, il faut savoir au préalable que la réglementation européenne impose aux établissements de crédit un certain volume de fonds propres[5] entrant dans la composition des ratios exigés afin de couvrir les risques encourus. Le règlement européen du 26 juin 2013 en a distingué deux catégories[6]. Le Tiers 1 comprend deux types de fonds[7]. Le premier type correspond à la forme la plus solide de fonds propres, c’est-à-dire le capital sous forme d’actions ordinaires, les réserves et le résultat conservé[8]. Les fonds propres additionnels (Tiers 2), quant à eux, comprennent des instruments de capital autres que ceux éligibles au titre de fonds propres de base[9].                              

Après cette définition précise de fonds propres, le règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 a mis en place un ratio de solvabilité et qui s’applique donc à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. En effet, ils se doivent d’être en permanence solvable, c’est-à-dire de pouvoir faire face à leurs engagements à tout moment à l’aide d’un certain montant de fonds propres disponibles.                                                                                

Ce ratio est en fait un rapport minimal entre les fonds propres de l’établissement de crédit, et le niveau des risques qu’il encoure ; il est fixé à 8%[10]. Il correspond aux fonds propres exprimés en pourcentage du montant total d’exposition aux risques[11], c’est-à-dire, les risques de crédits, de marchés et opérationnels[12]

Notons encore que les accords de Bâle III avaient prévu plusieurs évolutions à propos du ratio de solvabilité, notamment le fait que l’exigence minimale globale de solvabilité, incluant l’ensemble des fonds propres admis, devrait passer progressivement de 8% à 10,5%. Cependant le règlement du 26 juin 2013 est revenu sur cette idée[13].

Enfin, la directive du 26 juin 2013 est à l’origine de la création de coussins « contracycliques » de fonds propres[14], qui ont pour finalité d’absorber les pertes en cas de difficulté particulière. En outre, cette directive prévoit la possibilité pour les Etats membres d’imposer des coussins contre le risque systémique[15]. En effet, selon les cas, les Etats membres sont en droit de décider seuls de recourir à de tels coussins supplémentaires ou devront obtenir l’autorisation préalable de la Commission européenne.    
Ces règles prudentielles se sont en effet profondément enrichies au fil des ans.

Si le règlement est d’application directe, il en va différemment de la directive. Pour autant, la « CRDIV » contient un certain nombre d’options et de discrétions nationales destinées à permettre l’adaptation des règles européennes aux spécificités de chaque marché national pour les mesures de portée générale, ou aux spécificités de chaque établissement ou groupe pour les mesures de portée individuelle[16].
 
       B)    Transposition de la directive « CRDIV », relative aux fonds propres, en droit français 

Il était nécessaire de procéder à la transposition des dispositions de la directive « CRDIV » dans le droit de chacun des Etats membres[17]. En France, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 et le décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 sont venus achever ce travail de transposition.     

Présent à la section VII (du livre cinquième) intitulée « dispositions prudentielles »[18], l’article L511-41du Code monétaire et financier dispose désormais que « I – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. »                 
                                       
Depuis l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015, le cas de la succursale d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n’est ni membre de l’Union Européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est également expressément envisagé[19]. De plus, depuis l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, l’article L. 511-41-1 A prévoit que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent être soumis à des obligations de fonds propres supplémentaires (« coussins »), dans des conditions définies par arrêté.

C’est ensuite le Comité de la réglementation bancaire et financière qui adapte à la législation française les directives du Parlement européen. Cette adaptation conduit à la parution au Journal Officiel d’un arrêté après homologation par le ministère de l’Economie et des finances des modifications stipulées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), quant à elle, fixe par « Notice » les modalités précises du calcul des ratios prudentiels.                                                                                                                                                    
Il est à noter que dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique et en application notamment du règlement UE n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne  (la «BCE») des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des  établissements de crédit, la BCE est devenue, conformément à l’article 6§ 4 du règlement n° 1024/2013,  l’autorité compétente pour les établissements de crédit considérés comme importants (dits « significatifs ») depuis le 4 novembre 2014. La BCE est par conséquent directement responsable de la mise œuvre des options et discrétions nationales relevant de l’autorité compétente pour ces établissements. Pour les autres établissements, l’autorité compétente reste l’ACPR[20].

La « Notice » se limite, sur le dispositif de surveillance des fonds propres et de la liquidité, à des précisions relatives au pilier 1 (calcul des ratios de solvabilité, de grands risques, de levier et de liquidité). Il est rappelé que les conditions de mise en œuvre du pilier 2 (le « processus de surveillance prudentielle ») sont fixées par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille[21].

Notre droit prévoit désormais en effet une réglementation relativement stricte afin d’écarter tout risque de faillite bancaire, mais la supervision prudentielle constitue la principale garantie contre les risques systémiques.

II)                 La supervision prudentielle des exigences de fonds propres

Dans le cadre des ratios de solvabilité imposés aux établissements financiers, il est important de déterminer quel contrôle existe pour vérifier l’applicabilité de ces exigences prudentielles (A), et quelles sont ensuite les sanctions en cas de non-respect (B).

       A)    Le contrôle interne des établissements de crédit[22]

L’article L. 511-41-1 B du Code monétaire et financier prévoit des exigences en matière de contrôle interne[23] que les établissements de crédit doivent mettre en place dans le but de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités. 
 Ils peuvent en outre, si l’ACPR les y autorise, recourir à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation[24].

L’article L. 511-41-1 C prévoit quant à lui que c’est ensuite l’ACPR qui évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mise en œuvre par les établissements de crédit.

      B)    Les pouvoirs d’injonctions et de sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 a renforcé les compétences de l’ACPR, comme en témoigne l’article L. 511-41-3 du Code monétaire et financier. Ainsi, en vertu de ce texte, l’ACPR peut enjoindre aux établissements de crédit de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou à renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement[25].

De plus, selon le même article, l’ACPR peut exiger que l’entreprise détienne des fonds propres d’un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable ainsi que l’application aux actifs d’une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

Notons que le non-respect d’une telle mesure d’injonction constitue un manquement grave susceptible d’être sanctionné par l’ACPR (dans sa décision no 2013-06 du 26 janvier 2015, la Commission des sanctions a prononcé à l'encontre de la société Bank of Africa (BOA) France un avertissement ainsi qu'une sanction pécuniaire de 100 000 € du fait, parmi d’autres, du non-respect d'une injonction[26]).

En outre, lorsque la solidité de la situation financière d’un établissement de crédit est compromise ou susceptible de l’être, l’ACPR peut exiger de celui-ci qu’il affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au remboursement de ses fonds propres, limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets, ou encore publie des informations supplémentaires[27].

Enfin, l’article L. 511-41-5[28] est relatif aux mesures d’« intervention précoce » pouvant être prises sur injonction de l’ACPR. Il est ainsi prévu que de telles mesures peuvent être adoptées, notamment lorsque, du fait d’une « dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité », un établissement de crédit a enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences résultant d’un certain nombre de dispositions, dont le règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
Plusieurs mesures d’intervention précoce sont alors envisagées, dont l’application de mesures du plan préventif de rétablissement de l’établissement, la cessation des fonctions des dirigeants, la modification de la stratégie commerciale de l’établissement, ou encore la modification de sa structure juridique ou opérationnelle.


[1] M. Rouach et G. Naulleau, Contrôle de gestion bancaire, édition RB, 7e édition,
[2] Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Commitee) a été créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du Groupe des 10 – G 10 – quelques semaines après la faillite de plusieurs institutions financières qui laissa planer un risque d’ordre systémique sur l’ensemble du secteur bancaire. Il ne possède pas de personnalité propre, mais s’est doté d’une charte en 2013 qui fixe son organisation et ses missions. Ses travaux sur la réglementation et la surveillance bancaire ne créent pas d’obligation pour les Etats.
[3] Bâle I (1988) met en place le ratio dit Cooke, Bâle II (2004) met en place le ratio dit McDonough et Bâle III (2010).
[4] Directive 2013/36/UE  concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD IV).                                                                                         - Règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR).
[5] Les fonds propres d’une entreprise comprennent les capitaux propres et les autres fonds propres. Ils correspondent aux sommes versées par les associés ou actionnaires, augmentées par les profits générés annuellement par l’entreprise qui ne sont pas distribués en dividendes.     
[6] Catégorie 1 (Tiers 1 – Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 25 s.), Catégorie 2 (Tiers 2 – Règl. n°575/2013 du 26 juin 2013, art. 62 s.)
[7] Le Tiers 1 comprend les fonds propres de base de catégorie 1 (Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 26 s.) et les fonds propres additionnels (Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 51 s.)
[8] Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 26 et 28
[9] Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 51
[10] Règl. n° 575/2013 du 26 juin 2013, art. 92
[11] Commentaire sous article L511-41 du Code monétaire et financier
[12] (Total des fonds propres / (Risque de crédit + risques de marché + risque opérationnel) = Ratio de fonds propres (≥ 8%))
[13] Commentaire sous article L511-41 du Code monétaire et financier
[14] Ils peuvent prendre la forme de deux instruments : un coussin de conservation des fonds propres fixé à 2,5% des exigences de fonds propres (Dir. 2013/36/UE, art. 129) et un « volant contracyclique » spécifique à l’établissement.
[15] Dir. 2013/36/UE, art. 133
[16] « Notice » Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV – ACPR, février 2017
[17] En France, quelques-unes d’entre elles avaient déjà été partiellement transposées par la loi n° 2013/672 du 26 juillet 2013 de façon anticipée.
[18] Livre cinquième (« Les prestataires de services »), Titre I « Prestataires de services bancaires », Chapitre I (« Dispositions générales », Section VII (« Dispositions prudentielles »)
[19] Article L. 511-41-1 du Code monétaire et financier
[20] « Notice » Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV – ACPR, février 2017
[21] Ibid
[22] Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
[23]  Le contrôle interne est le processus mis en œuvre par le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation, destiné à fournir l’assurance raisonnable quant aux objectifs suivants : la réalisation et l’optimisation des opérations, la fiabilité des opérations financières, la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur " (Définition du C.O.S.O. : committee of sponsoring organizations of the treadway commission)
[24] T. BONNEAU, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Edition Bruylant, 3e édition
[25] Cf. sur cette question, Bonneau Th., Droit bancaire, Montchrestien, 11e éd., 2015, no 334
[26] BOA France n'a en effet pas respecté la décision par laquelle l'ACPR lui avait enjoint, aux termes du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, de détenir, au plus tard à compter du 30 septembre 2011, des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable en exigeant, d'une part, que son ratio de solvabilité minimum de fonds propres de base soit de 12 % et, d'autre part, qu'elle dispose en permanence de fonds propres de base d'un montant minimum de 4 millions d'euros. En effet, malgré que le capital social de BOA France ait, par plusieurs augmentations successives, été porté à 14 millions d'euros, les pertes réalisées par l'établissement en ont cependant réduit les fonds propres, de sorte qu'à plusieurs échéances, BOA France ne disposait pas de fonds propres égaux ou supérieurs au minimum fixé par le Collège
[27] Article L. 511-41-3 du Code monétaire et financier
[28] Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

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