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27 mars 2017

LA SANCTION DU TAEG ABSENT



LA SANCTION DU TAEG ABSENT

Lilia Allaoua

27/01/2017

Résumé :
Le taux effectif global (TEG), devenu récemment le taux annuel effectif global (TAEG) est le taux d'intérêt fixé par la banque ou l'établissement de crédit. Il permet d'évaluer le coût total du crédit. Le principe est la liberté de fixation des taux d’intérêt dans la limite du taux d’usure. Il impose de nombreuses règles de fonds et de formes, notamment la mention écrite de ce taux en vertu de l’article 1905 du code civil.  La loi du 28 décembre 1966 imposant la fixation par écrit du taux d’intérêt a été intégrée au code de la consommation à l’article L314-5. L’exigence écrite du TEG est d’ordre public et constitue une mention ad validitatem dont la sanction entraîne la nullité de la fixation du taux. Cette nullité se traduit par une déchéance du droit aux intérêts fixé et la substitution de ce taux par le taux légal. Par ailleurs, en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, la méconnaissance à l’obligation de mentionner par écrit le TEG est pénalement sanctionnée.

Sumary :
The global effective rate, which has recently become the annual global effective rate, is the effective rate set up by banks. It allows to evaluate the global cost of a loan. The main principle is the liberty in determining the interest rates, with the limitation of the attrition rate. It implies numerous procedural and substantial rules, such as the written statement of this rate by application of the article 1905 of the Civil Code. The 28th december of 1966 law requiring the written setting of the rate of interest has been included in the Consumer code at the article
L314-5. This rule is a public policy rule which determine the validity of the rate of interest with the sanction being the invalidity of the rate. This invalidity leads to the loss of this interest rate benefit which is replaced by the legal default rate. Moreover, by virtue of the article L341-49 of the Consumer code, a breach in the obligation of writing the rate is criminally punishable.




A l’origine, le prêt était un « service d’ami ». Il était à cet effet gratuit dans sa conception de 1804[1]. Toutefois, déjà à cette époque l’article 1905[2] contrebalançait ce « service d’ami ».  Il permettait dès lors de stipuler des intérêts à ce prêt. Cette disposition étant entendue largement, s’applique également aux prêts commerciaux. Cependant, il ne reste que très peu de service d’ami aujourd’hui. En effet, selon l’Observatoire des Crédits aux Ménages dans leur dernière enquête réalisée en novembre 2016[3], 18,1% des ménages empruntent auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit. Les banques ne finançant pas sans intérêt, le taux effectif global (TEG) est devenu le taux annuel effectif global (TAEG)[4].
Le TAEG existait déjà pour les crédits à la consommation, cette formule, mais surtout son régime a été étendu aux crédits immobiliers depuis le 1er octobre 2016. Ce taux est en l’occurrence, le taux d'intérêt fixé par la banque ou l'établissement de crédit. Il permet d'évaluer le coût total du crédit. Afin de permettre aisément la comparaison d'une offre de prêt d'un pays à l'autre, les quinze États de l'Union européenne avaient décidé, en 1998, de promouvoir un mode de calcul unique pour les TEG des prêts et des crédits à la consommation.      
Dès lors, chaque pays de l'Union avait le choix entre deux formules mathématiques : d'une part, la méthode équivalente et, d'autre part, la méthode proportionnelle utilisée en France[5]. La composition est la même, il est composé de toutes les charges constituant un accessoire de crédit, telles que les commissions, les taxes et assurances, ainsi que les frais de dossiers.
Le principe est la liberté de fixation des taux d’intérêt dans la limite du taux d’usure[6].  Le taux d’usure a été instauré en France par une loi du 28 décembre 1966, dont le but principal était d’arrêter un plafond aux taux des crédits accordés aux particuliers.  
Ainsi ce taux d'intérêt fixé par la banque, ne peut être supérieur au « taux de l'usure », c'est-à-dire au taux maximal légal applicable fixé par la Banque de  France[7].
Le TAEG étant un indicateur important dans le monde bancaire, il est soumis à une condition fondamentale pour sa validité : celle d’une mention écrite. Ainsi dans quelle mesure le non respect de la mention écrite du TAEG entraîne-t-il la nullité de ce taux ?
L’exigence de l’obligation écrite du TAEG (I) est une condition ad validitatem de celui-ci, entraînant la nullité en cas de non respect, ce qui n’est pas exempte de contestations (II).


I-                             L’exigence d’une obligation écrite du TAEG

Tous les contrats ne sont pas concernés par le TAEG (A), pour ceux dont le TAEG est indispensable, ils sont soumis à cette obligation de mention écrite, ceci en respectant des conditions de formes (B).

A)       Les contrats concernés par le TAEG
Deux questions se sont essentiellement posées sur le champs d’application de ce taux, à savoir s’il devait être étendu aux contrats conclus verbalement, et s’il concernait les contrats conclus entre professionnels.
Il est prévu par le législateur, que le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L314-1 à L314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de  tout le moins lieu, ntestationsnt un pre pr prêt[8]. Le « prêt » étant, le contrat par lequel le prêteur remet à l’emprunteur une somme d’argent ici, à charge de restitution au terme qu’elles conviennent. 
Cette règle
pourrait être interprétée comme limitant l’exigence de la mention du taux à l’hypothèse où le prêt est constaté dans un écrit. Quand est-il du prêt conclu verbalement ? La jurisprudence a considéré que la fixation du taux par écrit est une règle d’application générale, indépendante de la forme qu’emprunte la convention de crédit. Un crédit verbal y est ainsi soumis[9].
Le fait que la disposition de la loi du 28 décembre 1966, imposant la fixation par écrit du taux d’intérêt a été inséré au code de la consommation créait un doute quant à l’application de la règle aux crédits consentis à des professionnels. A nouveau, la cour de cassation en a fait une application générale [10]. D’ailleurs, confirmé plus tard par la loi sur l’initiative économique retranscrite à l’article L313-4 du Code monétaire et financier qui renvoie au Code de la consommation[11].

B)       La mention écrite du TAEG : les conditions de formes

L’écrit n’est pas exigé lorsqu’il s’agit d’une simple prorogation de crédit sans modification[12]. De même échappe aussi à l’exigence de l’écrit les prêts contractés à l’étranger, même si les emprunteurs résident en France.[13].    
L’obligation d’indiquer le TAEG s’étend à toutes les publicités ou offres de prêts, et à tous les écrits constatant un prêt.
L’exigence écrite du TAEG est une mention ad validitatem de la stipulation d’intérêts[14], et ne doit pas seulement contenir le mode de calcul de l’intérêt[15]. L’expression latine ad validitatem implique que l’écrit est requis pour qu’il soit valide.
La mention écrite est d’ordre public[16], on ne peut y renoncer. On peut citer en ce sens un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 octobre 2014[17], dans lequel les parties à un contrat de prêt avaient considéré que les circonstances étaient telles que le calcul du TEG ne pouvait être déterminé au préalable. Cette constatation avait mené l’emprunteur à reconnaître par écrit, qu’il renonçait à se prévaloir de la mention imposant de mentionner le TEG par écrit dans le contrat de prêt.
Sur la forme de l’écrit, le TAEG doit être mentionné de façon claire, précise et visible[18], et doit figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement[19].
Le TAEG s’applique aux contrats de crédit, il est soumis à des règles de fonds et de formes, notamment à celle d’une mention écrite, qui en cas de non respect entraîne une sanction civile et pénale non exempte de contestations.



II-                         Une nullité contestée

La mention écrite eu TAEG est une mention ad validitatem, qui en cas de non respect entraine la nullité de ce taux (A), bien qu’elle soit contestée (B).

A)         La nullité du taux annuel effectif global

L’exigence écrite du TAEG est une condition de validité du taux. La sanction est alors la nullité[20], qui est ici une nullité relative dont le préteur ne peut se prévaloir[21].
Cependant, l’absence d’écrit n’entraine pas la nullité du contrat de prêt, car cela aurait été au détriment de l’emprunteur. Le prêt ne devient pas non plus gratuit[22].
Ne pouvant pas prononcer la nullité du taux, et laisser ainsi le contrat sans aucun intérêt, le législateur a tenté de trouver une solution, un juste milieu et a mis un place un taux de substitution.
De manière simultanée, pour faire face aux ambitions du législateur, les banques ont tenté de faire reconnaître comme taux de substitution, un taux de base, un taux d’usage.
Mais la jurisprudence a tranché en faveur d’un taux légal[23], qui sera appliqué en cas de prononcé de déchéance de l’intérêt initialement prévu. L’excédent éventuel versé s’imputant sur le capital.
S’agissant de la prescription, celle-ci est de cinq ans[24] à compter de la date de conclusion du contrat. L’exception de nullité reste opposable, mais seulement pour faire échec à une demande d’exécution de la stipulation d’intérêt irrégulière non encore exécutée. La prescription est également de cinq ans pour demander la répétition des intérêts[25].
A savoir qu’en plus de la sanction civile, une sanction pénale est encourue[26] : une amende de 150 000 euros.
  
B)         Une sanction contestée

La jurisprudence a ainsi préconisé une sanction, qui est la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux légal au taux d’intérêt légal conventionnel. Pour cela, elle s’est fondée contra legem[27], au motif que la mention écrite est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. Seulement, cette solution n’est pas exempte de contestations.
Dans un premier lieu, elle pourrait paraître comme contraire à la force obligatoire des contrats, en ce qu’elle donne un pouvoir de révision au juge puisque l’on permet à ce dernier de substituer le taux initialement conclu par les parties, au taux légal.
D’autre part, cette sanction est à tout le moins un manque à gagner pour les banques. En raison de cette onéreuse sanction, elles supportent des frais importants. En effet, on observe une multiplicité de contentieux en la matière. Certains parlent même d’« aubaine contentieuse »[28] pour les emprunteurs, en raison du niveau bas actuel du taux légal.         
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a voulu contrer cet effet néfaste de cette explosion contentieuse. Elle décide d’accueillir cette action, seulement quand la différence entre le TAEG mentionné et celui qui aurait du l’être est inférieur, ou égal, à une décimale en ce sens, arrêt de principe de la Cour de cassation rendu par la première chambre civile le 26 novembre 2014[29], et confirmé le 9 avril 2015[30].
Toutefois, ce n’est toujours pas suffisant et les contentieux continuent d’augmenter.
La solution pourrait être,
d’indemniser le prêteur à hauteur du préjudice subit une fois prouvé pour éviter l’effet d’aubaine. Mais la cour de cassation s’y oppose toujours, notamment dans un arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la chambre commerciale de la Cour de cassation[31].






[1] C. GAVALDA, Manuel droit bancaire, lexisnexis, 9ème éd, 2015, p.356.
[2] Art.1905 Code civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
[3] http://www.fbf.fr
[4] Art. L314-3 Code de la consommation : « Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global" » c’est-à-dire pour les crédits mobiliers et immobiliers.
[5] T. BONNEAU, Droit Bancaire, LGDJ, 11ème éd, 2015, p.70.
[6] Art L314-6 du Code de la consommation.
[7] https://www.banque-france.fr
[8] Article L314-5 du Code de la consommation.
[9] C. GAVALDA, Manuel droit bancaire, lexisnexis, 9ème éd, 2015, p.357.
[10] Cass.com., 10 juin 2008, 3 arrêts n° 06-18906, 06-19905, 06-19452.  
[11] Art. L313-3 du Code monétaire et financier : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ».
[12] Cass.com. 9 juillet 2002, n° 00-22512.
[13] CA Pau 2ème ch. 1er mars 2001, Épx Brousse c/Banque de Vasconia.
[14] Cass. 1ère civ., 21 janvier 1992, n° 90-18121.
[15] Cass., civ. 2ème section, 19 mai 2005.
[16] Art. L314-26 du Code de la consommation.
[17] N° 13-17215.
[18] Art. L312-6 du Code de la consommation.
[19] Art. L312-8 du Code de la consommation.
[20] Cass. 1ère civ., 28 juin 2007, n° 06-10209.
[21] Cass.1ère civ., 21 février 1995, n°  92-18019.
[22] Cass. com., 15 octobre 1996 : JCP E 1996, II, 921, note Pollaud-Dulian.
[23] Cass. 1ère civ., 26 mai 1982, n° 81-11715.
[24] Art. 2224 du Code civil.
[25] Cass.  1ère civ., 24 septembre 2002, n° 00-21278.
[26] Article L341-49 du Code de la consommation.
[27] Art. L314-5 du Code de la consommation.
[28] H. Sefiane, « La sanction critiquable du TEG absent ou erroné », La semaine juridique des entreprises n°10,10 mars 2016, 1141.
[29] N° 13-23033.
[30] Com. 1ère civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-14216.
[31] N° 11-22258.

1 commentaire:

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