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20 mars 2018

LE FINANCEMENT CINEMATOGRAPHIQUE EN 2018



LE FINANCEMENT CINEMATOGRAPHIQUE EN 2018



Par Adja CISSE, Sarah DIAWARA, Masaran KANTE




Résumé
Financer une œuvre cinématographique et audiovisuelle constitue un véritable défi pour les producteurs. Ces derniers, sollicitent des aides, prêts et subventions auprès de divers organismes. Ces modes de financement de par leur complexité et leur diversité sont difficiles à appréhender, d’où l’intérêt de leur étude. Il y a un volet public de financement assuré par l’Etat mais aussi par l’Union Européenne (UE), et un volet privé constitué principalement par les banques et les distributeurs d’œuvres cinématographiques. Au niveau européen, la France occupe une place importante dans le secteur cinématographique en raison des nombreuses aides qu’elle octroie aux producteurs de films. L’intervention de a puissance publique au sein de ce système est souvent sources de controverses.

Summary
Financing a cinematographic or audiovisual work represent a real challenge for the producers. These latter apply for financial contributions, loans and subventions from different agencies. Those types of financing are very difficult to circumscribe whence comes the interest to study them. There is a public part in the financing, mentored by the State, and a private part constituted mainly of banks and distributor of cinematographic work. On a European level, France occupies a central position in the cinematographic industry because of all the aid granted to the producers. Therefore, the intervention of the public authority within that system is often a source of controversy.




INTRODUCTION




Qui profite du cinéma, doit contribuer à son financement[1]. Selon, ce principe tous les intervenants du cinéma doivent participer à son financement.
La production d’une œuvre audiovisuelle représentant un énorme budget, le producteur se trouve parfois dans l’incapacité d’avancer la totalité des fonds. Toutes les étapes de la réalisation d’une œuvre cinématographique que ce soit la production, la distribution et la commercialisation nécessite un investissement colossal. En effet, d’après l’étude du CNC en mars 2017 sur les coûts de production des films en 2016[2]. Le coût moyen de production d’un film est évalué à 4,73 millions d’euros.
A ce titre, les producteurs font appel à divers investisseurs afin de concrétiser leur projet. Les fonds peuvent ainsi provenir autant du secteur public que privé. Concernant le financement public, l’Etat intervient principalement à travers le Conseil National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et les aides des collectivités locales. Dans le cadre du financement privé, les fonds sont attribués par les banques, les sociétés pour le financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA). Les SOFICA ont pour activité exclusive le financement d’œuvres cinématographiques. Elles permettent aux particuliers ou aux entreprises qui investissent dans leur capital de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour l’année 2018, onze SOFICA ont été agréées parmi lesquelles Cofinova 15, La Banque Postale Image 12, etc.[3]
Egalement, il existe d’autres modes privés de financement des œuvres cinématographiques. D’abord, le producteur[4], est une personne ou entreprise qui rassemble les moyens artistiques, techniques et financiers nécessaires à la réalisation d’un film ou d’un programme, et les met en œuvre.  
Enfin, les distributeurs, sont des professionnels dont la fonction d’intermédiation consiste à mettre en valeur les films dont ils ont la charge. Ils négocient les droits du film avec le producteur, puis commercialise leurs droits d’exploitation auprès des salles de cinéma.
L’intensité du soutien varie énormément d’un investisseur à un autre, comme le dernier rapport du CNC en témoigne[5]. Toutefois, le financement privé est majoritaire. En effet, l’apport des chaînes de télévision dans la production de films d’initiative française s’élevait en 2016 à 25,4%. Les mandats (distribution en salles, édition vidéo, exploitation à l’étranger) représentaient 20,8% des devis des films d’initiatives française contre 6,4% seulement pour les aides du CNC et 1,7% pour les collectivités locales.
Ainsi se pose la question de savoir, dans quelle mesure les investisseurs privés et publics participent au financement de la trésorerie de l’œuvre cinématographique ?
Ainsi convient-il d’étudier, d’une part, les méthodes de financement public (I) et, d’autre part, les modes de financement privés des œuvres cinématographiques (II). 


I - Les méthodes de financement public

Le financement public est caractérisé par le soutien interne à travers le CNC et les aides des collectivités (A) et le soutien européen (B).

A)    Le soutien interne aux œuvres cinématographiques


Le soutien interne aux œuvres cinématographiques est original car il n’est pas directement financé par le budget de l’Etat mais l’est indirectement grâce au CNC et son système de contributions obligatoires. Par ailleurs, d’autres soutiens existent, tel que le soutien régional, et viennent compléter le plan de financement d’une œuvre cinématographique.
Créé par la loi du 25 octobre 1946[6], et réformé par l’ordonnance en 2009[7], le CNC est un établissement public administratif[8]. Placé sous l’autorité du ministre chargé de la culture, ses missions sont nombreuses. L’une d’entre elles est définie par l’article L.111-2 du code du cinéma et de l’image animée. Cet article prévoit en son alinéa 2 que le CNC « contribue dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et [en facilite] l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. ». C’est notamment pour cette raison que le CNC est doté d’une autonomie financière. Cette autonomie financière lui permet de récolter des taxes pour gérer le fonds de soutien au développement du cinéma et ainsi financer les activités cinématographiques et soutenir la création[9].
Pour garantir cette autonomie financière, le CNC perçoit différentes taxes, toutes encadrées par le code du cinéma de 2009[10]. Les principales taxes sont la taxe spéciale additionnelle et la taxe sur les services de télévision.


1)    Les recettes du CNC : les taxes affectées


La taxe spéciale additionnelle d’une part, est une taxe assise sur le prix des places de cinéma. Le taux est égal à 10,72% du prix effectivement acquitté par le spectateur, sauf le cas particulier des abonnements cinématographiques et des œuvres ou documents cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence[11].
La taxe sur les services de télévision d’autre part[12], concerne les distributeurs et les éditeurs de services de télévision au sens de la loi de 1986[13]. Le service de télévision s’entend de tout « service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émission comportant des images et des sons[14] ». Le distributeur de service désigne « toute personne qui établit avec des éditeurs des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques » ou « toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec des autres distributeurs[15] ». S'agissant des éditeurs, la taxe est de 5,65%[16] sur le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. L’article L.115-9 du code du cinéma prévoit également les modalités de calcul et l’assiette de l’impôt.
Quant aux distributeurs, bien qu'ils soient également soumis à une taxe proportionnelle à leur chiffre d'affaires, le mode de calcul est différent. En effet, l'article L.115-9, 2° établit un barème progressif dont la tranche la plus basse est de 0,5% et la tranche la plus haute est de 3,5% pour les entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d’affaires. Cette dernière taxe est celle qui rapporte le plus au fonds de soutien du CNC : en 2016, le produit de cette taxe était de 509,4 millions d'euros[17] soit près de 65% du total des recettes perçues par le CNC. 
Les sommes récoltées par le CNC sont principalement réinvesties dans les aides et autres dépenses de soutien au cinéma. Les principaux bénéficiaires de ce fonds sont les producteurs, les distributeurs et les exploitants[18]. En 2016, les soutiens au cinéma (784,8 millions d’euros[19]) se répartissaient comme suit : le soutien automatique représentait 54,3% des aides apportées, soit 418,8 millions d’euros dont 80,6 millions d’euros à destination de la production 38,8 millions d’euros à la distribution et 74,7 millions d’euros à l’exploitation. Le soutien sélectif, quant à lui, s’élevait à 345,7 millions d’euros dont 29,9 millions d’euros consacrés à la diffusion du cinéma.


2)    Les dépenses du CNC : les dispositifs de soutien financier


Les dépenses du CNC en faveur de la production d’œuvres cinématographiques connaît une principale division entre le soutien automatique et le soutien sélectif. 
Les aides financières automatiques du CNC sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir[20]. Les conditions d'attribution de l'aide automatique sont prévues par le règlement général des aides financières du CNC[21]. Ce règlement expose, notamment, les conditions relatives aux modalités de calcul de l'aide[22] ou encore le type de films concernés par le soutien automatique[23].
Le soutien automatique est immédiatement généré par les films de long métrage français ou réalisés en coproduction internationale.
Même si cette aide est de droit, pour en bénéficier, le film doit faire l'objet de deux procédures d'agrément.
La destination ainsi que l'affectation des sommes générées par le soutien financier automatique sont également encadrées. En effet, les sommes auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur un compte dénommé « compte automatique »[24] ouvert au centre au nom de ces dernières. S'agissant de l'affectation, le règlement général des aides financières du CNC[25] prévoit que les sommes peuvent être investies soient pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée, soit pour acquérir ceux des œuvres de courte durée pour laquelle une aide à la production est attribuée. Les sommes sont incessibles et insaisissables[26] et ne peuvent être considérées comme des résultats d'exploitation.
Les aides sélectives, à la différence des aides automatiques, sont attribuées par le CNC en considération d’une demande qui sera soumise à appréciation[27] et n'est donc pas attribuée de droit. Les mécanismes de soutien sélectifs sont nombreux (avance sur recette, aide à la conception de projets, aides à la création d'œuvres cinématographiques à caractère innovant…). Elles ont pour vocation de soutenir notamment l’édition ou la réédition d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée[28]. Cette aide financière est attribuée en fonction de la qualité éditoriale et technique d'un projet, des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ou encore des moyens mis en œuvre pour rendre les œuvres accessibles aux personnes en situation de handicap[29]. Le règlement encadre de manière plus rigoureuse l'affectation des sommes allouées[30]. Cette aide est d'ailleurs attribuée sous forme de subvention et fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur[31].


3)    Les aides des collectivités locales


Les aides des collectivités locales constituent un autre mode de financement public interne. En effet, de nombreuses collectivités locales, régionales, départementales, etc… proposent des aides destinées à la production[32] et à l’exploitation cinématographique ou encore à l’éducation à l’image. Ces aides peuvent prendre diverses formes : bourses, aides sélectives, aides automatiques et exonérations de cotisations.
Par ailleurs, les collectivités peuvent agir dans le cadre de conventions de développement cinématographique et audiovisuel conclues entre elles et avec l’Etat et le CNC. Ces aides sont attribuées en application des dispositions des articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du Code général des collectivités territoriales, relatifs aux aides aux entreprises. Conformément, à l’article L. 1511-2 dudit code : « […] le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. […]. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. »
Les régions participent au financement cinématographique afin de mettre en valeur leurs territoires et leur culture régionale. Le rapport du CNC[33] sur la production cinématographique en 2016 montre que les collectivités territoriales et essentiellement les régions ont investi près de 20,87 millions d’euros dans 101 films pour l’année 2016. Les films aidés par les collectivités territoriales[34] présentent un budget moyen de 4,19 millions d’euros et les aides couvrent, en moyenne, 4,9% des devis des films concernés.
Les aides régionales sont de trois sortes[35], l’aide à l’écriture et au développement, l’aide à la production et l’aide à la post-production. L’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique (CICLIC)[36] recense l’ensemble des aides et des règlements proposés par les collectivités territoriales françaises (régions, départements, métropole, villes) en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle. Chaque région possède son règlement du fonds de soutien au cinéma et audiovisuel.
En l’occurrence, l’attribution des aides du Fonds de soutien Cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France[37] est soumise aux dispositions du règlement de la Commission du 17 juin 2014[38] déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


B)    La position de l’Europe dans le financement cinématographique


1)    Le programme Europe Créative


Pour le financement du cinéma, l’Union Européenne a lancé un programme Media en 1991, adopté pour 5 ans (1991-1995). Plusieurs programmes ont suivi : Media I, Media II, Media plus, Media formation, etc. Pour la période 2014-2020 le programme Media fusionne avec le programme Media Mundus dans le cadre d’un nouveau programme : Europe Créative.
Europe Créative est un programme de l’Union Européenne (UE) destiné à renforcer et développer les secteurs culturels et créatifs en Europe. Il a été institué par le règlement du 11 décembre 2013[39] pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Dans ce programme, le volet MEDIA (mesures pour accompagner le développement de l’industrie audiovisuelle), représente 56% du budget global et vise entre autres l’industrie cinématographique et apporte des soutiens financiers aux producteurs. Le programme est ainsi doté d’un budget de 1,46 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Le programme Europe Créative Media poursuit quatre principaux objectifs : soutenir la formation ; soutenir la production ; soutenir l’exploitation en salle et sur internet ; promouvoir le cinéma européen en Europe et dans le monde[40]. Le programme soutient la formation des professionnels en matière de maitrise des nouvelles technologiques, de compétence de gestion de projet et de développement de scénario. Ainsi plus de 8 millions d’euros ont été distribués à certaines institutions telles que l’Institut national de l’audiovisuel de Paris.
Pour le soutien à la production, plusieurs critères doivent être remplis : qualité du projet et potentiel de distribution européenne ; qualité de la stratégie de financement ; faisabilité du projet entre autres. Des projets tels que ceux destinés à une jeune audience peuvent avoir des points supplémentaires.
Pour le soutien à la distribution, ont été prévus un soutien automatique, un soutien sélectif et un soutien aux agents de vente.
Le soutien à l’exploitation en salle représente la plus grosse part du budget d’Europe Créative. A ce titre l’association Europa Cinemas a été créée qui a le rôle d’intermédiaire entre Media et les salles européennes. Elle distribue environ 10 millions d’euros par an à un réseau de salles qui s’engagent à diffuser plus de films européens non nationaux.
Les aides peuvent être octroyées sous forme de prêts sans intérêts, d’aides sélectives pour la vente de films aux chaines de télévision à d’autres Etats membres que celui d’origine de l’œuvre[41].


2)    Le programme Eurimages


Egalement le programme Eurimages est un fonds du Conseil de l’Europe pour l’aide à la coproduction, distribution et exploitation d’œuvres cinématographiques. Le soutien d’Eurimages s’adresse aux longs métrages de fiction, d’animation et documentaires d’une durée minimum de 70 minutes.[42] Il dispose d’un budget annuel de 25 millions d’euros et son soutien se fait à travers une avance sur recettes ou une subvention. Son enveloppe budgétaire se compose essentiellement de la contribution de chacun des Etats membres et du remboursement des soutiens accordés. Le programme soutient la coproduction cinématographique, la distribution en salles et l’exploitation.
Le programme de soutien à la distribution est destiné seulement aux distributeurs ayant leur siège social dans un Etat membre du fonds n’ayant pas accès au programme de distribution Créative Europe Media de l’UE : Arménie, Canada, Fédération de Russie, Géorgie, Suisse, Turquie.


3)    Le financement du cinéma et les aides d’Etat


De même, l’Union Européenne s’intéresse de près aux aides octroyées par les Etats dans le secteur cinématographique. En vertu de l’article 107 du TFUE, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises sont interdites. Les aides à la cinématographie étant financées par les ressources d’Etat, se pose alors la question de la compatibilité des aides au cinéma avec les textes de l’UE. Toutefois l’article 107 (3) (d) du TFUE autorise les aides qui favorisent la culture et la conservation du patrimoine.
Plusieurs décisions et communications ont d’ailleurs été publiées à ce titre. Une communication de 2001[43] a été publiée dans laquelle la commission décrit les critères d’évaluation des systèmes nationaux de soutien à la production cinématographique. Une nouvelle communication de 2013[44] entrée en vigueur le 16 novembre 2013 a apporté un changement à la communication de 2013. Elle couvre un champ d’activité plus large que la production. Ainsi l’écriture de scénarios, le développement, la distribution de films et la promotion dans les salles de cinéma peuvent bénéficier d’un soutien. L’intensité de l’aide doit être limitée à 50% de l’enveloppe globale pour la production, de même que pour la distribution et la promotion. Les coproductions financées par plus d’un Etat membre peuvent bénéficier jusqu’à 60% du budget de la production.
Les œuvres dites commercialement difficiles, telles que les documentaires ne sont pas concernés par ces limites.



II - Les modes privés de financement des œuvres cinématographique

Le cinéma français bénéficie de subventions nationales ou régionales. Cependant, le secteur cinématographique est également financé par les SOFICA et les banques (A). De même certains acteurs privés contribuent également au financement d’œuvres cinématographiques (B).

A)     Le financement par les SOFICA et les banques


1)    Le financement par les SOFICA


Les SOFICA permettent à des particuliers ou des entreprises de déduire de leurs revenus nets imposables, les sommes investies dans le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles par l’intermédiaire d’une société d’investissement.[45]
Créées par la loi du 11 Juillet 1985[46] les SOFICA sont des sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Elles doivent recevoir un agrément du ministère de l’économie et des finances. L’article 199 unvicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt en faveur des souscriptions au capital d’une SOFICA réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020. La réduction s’applique aux sommes effectivement versées dans la limite de 25% du revenu net global et de 18 000 euros. La réduction d’impôt est égale à 30% des sommes versées. Elle est majorée de 10% pour les sociétés qui investissent au moins 10% de leur actif au capital de sociétés de production.
Les œuvres éligibles sont les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française, ou dans une langue régionale en usage en France. Cependant 20% de leurs investissements annuels, peuvent être orientés vers les œuvres réalisées dans une langue d’un pays membre de l’Union européenne. L’intérêt de ce mode de financement n’est pas négligeable. En effet en 2015, le montant total des investissements de ces SOFICA s’élève à 55,8 millions d’euros.[47]


2)    Le financement par les banques


Il y a une certaine méfiance des établissements bancaires vis-à-vis de l’industrie cinématographique car considérée comme une activité trop risquée. Trois établissements bancaires dominent le marché à l’heure actuelle : BNP Paribas, Banque Neuflize-OBC (cofiloisirs) et Natixis (coficiné). La BNP Paribas a financé des films comme « The Artist », « Intouchables », etc. Mis à part le prêt bancaire, la banque peut accorder d’autres prêts spécifiques comme les prêts à court terme (escomptes de contrats), ou le « gap financing », un « crédit pont » pour assurer le bouclage du financement.
Il y a aussi les sociétés financières spécialisées qui interviennent pour mettre en place des crédits nécessaires au financement de la réalisation d’une œuvre. Le crédit peut être accordé soit individuellement par une société financière, soit dans le cadre de « pools bancaires » en réunissant plusieurs dont l’une assumera les fonctions de chef de file.[48] Les prêts accordés par ces établissements de crédit sont garantis par l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC). « L’IFCIC est une société anonyme dont le conseil d’administration est majoritairement constitué de représentants des banques privées participant à son capital, chargée de faciliter l’accès au financement pour les entreprises du secteur culturel principalement à travers des garanties d’emprunt ».[49]
La garantie de l’IFCIC, constitue une participation en risque (et non un cautionnement) dont le bénéficiaire est la banque. De même, les sûretés de toute nature affectées au crédit (nantissements, sûretés personnelles, réelles, …) bénéficient à l’IFCIC au prorata de sa participation en risque.
Son capital est partagé entre les principales banques françaises, les grands établissements financiers publics et l’Etat. Au 30 novembre 2017, les crédits garantis par l’IFCIC s’élevaient à près d’1 milliard d’euros.[50] Les conditions de dotation du fonds et les conditions d’attribution de garanties de prêts sont fixées dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et le ministre chargé de l’économie et des finances, le CNC et l’IFCIC. Les garanties de l’IFCIC, sont effectuées grâce à un fonds doté par le CNC. Le taux moyen de la garantie est d’environ 52% sur l’ensemble du montant des crédits garantis.


3)    Le financement participatif des œuvres cinématographiques


En dehors de ces modes de financement traditionnels, il convient de noter l’émergence d’un nouveau de mode de financement des œuvres cinématographiques : le « crowdfunding ».[51]
Le crowdfunding permet de mettre en relation sur internet, un porteur de projet et une communauté d’internautes afin de collecter des fonds pour obtenir le financement de ce projet. Déjà présent dans plusieurs secteurs, ce mode de financement touche aussi le secteur cinématographique. Ainsi de nombreuses plateformes de financement participatif du cinéma ont été créées notamment : touscoprod, kiss kiss bank bank, Ulule etc... Depuis 2009, 20 millions d’euros ont été collectés pour des projets cinématographiques et audiovisuels.[52]
Le financement participatif du cinéma est plus développé aux Etats Unis qu’en France : le long métrage, Super Troopers 2 a enregistré près de 3,6 millions d’euros de dons auprès de 52 000 souscripteurs.[53]

B)    Les acteurs privés du financement cinématographiques


1)    Les distributeurs


Les distributeurs[54] font partie des intervenants du secteur cinématographique les plus importants. Même si cela parait évident, il faut rappeler qu’une fois le film terminé, il doit être vu. C’est à ce stade qu’intervient le distributeur. Afin de pouvoir distribuer un film, le distributeur va en acquérir les droits auprès du producteur. Ces droits seront valables sur un territoire donné pendant une durée prédéfinie. Cependant, en règle générale, le producteur va chercher un distributeur avant de tourner son film pour avoir la garantie de ne pas travailler et dépenser beaucoup d’argent pour rien.
Par conséquent, le distributeur va préacheter le film. Pour se faire, il va verser un minimum garanti (MG) sur les gains espérés du producteur, auquel il est lié par un « mandat ». C’est à ce titre que le distributeur revêt un rôle financier et participe au financement, en garantissant au producteur un montant minimal de recettes sur le film qu’il distribue.
Ainsi, le distributeur versera au producteur à titre de MG[55] sur les recettes provenant de l’exploitation du film pour les modes et les territoires visés au contrat, un montant payable selon un échéancier négocié entre les parties, le plus souvent 10% à la signature du contrat, le solde étant versé soit lors de l’acceptation du matériel, soit le jour de la sortie en salle.
Ces investissements sont effectués sans aucune garantie de retour. Dans la mesure où la rémunération du distributeur est proportionnelle aux recettes réalisées en salles, donc au succès du film. Michel Gomez, auteur pour le CNC détaille [56]à ce titre que : « L’économie de la distribution cinématographique est risquée et spéculative. Risquée car si un film connaît un échec commercial, l’ensemble des investissements réalisés par le distributeur (frais d’édition et minima garantis) sont purement et simplement perdus. Spéculative, car le succès du film peut heureusement être décorrélé de l’investissement consenti ».
D’après le bilan du CNC de 2010, 62% des films agréés en 2010 (et 67% des films d’initiative français) ont bénéficié d’un minimum garanti sur la salle. Le niveau moyen des MG s’élevait à 0,71 millions d’euros par film financé.
Pour assurer la commercialisation et la promotion du film le distributeur prend à sa charge des frais dits « d’édition » correspondant au tirage des copies (les bobines 35 mm disparaissent aujourd’hui au profit d’un format numérique appelé DCP), les achats d’espace et la fabrication de matériel publicitaires, les dépenses de presse (avant-premières, déplacements promotionnels de l’équipe du film, etc.). Ces frais sont avancés par le distributeur, certains contrats font apparaître une fourchette ou un plafond des frais opposables au producteur. Ces frais d’édition seront récupérés sur l’ensemble des recettes brutes encaissées par le distributeur sur l’exploitation en salle, après déduction de sa commission.
Le financement cinématographique étant une aventure coûteuse qui requière des moyens financiers conséquents. Il est important pour les financeurs d’obtenir des sûretés qui garantissent leurs créances. C’est ainsi que la loi du 22 février 1944 a introduit une sûreté spécifique au domaine cinématographique, le nantissement de films cinématographiques, dont la particularité est de pouvoir porter à la fois des sur des éléments corporels et incorporels du film cinématographique. Ce nantissement est prévu aux articles L. 124-1 et suivant du Code du cinéma et de l’image animée.
Le nantissement cinématographique est un élément essentiel dans le montage financier d’une œuvre cinématographique[57]. Il est stipulé dans les contrats de financement conclus avec les établissements bancaires et les distributeurs pour garantir leurs avances. L’article L. 124-1 du code du cinéma et de l’image aimée prévoit que le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit sans dépossession par le seul fait de l’inscription[58] visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
Ainsi, le bénéficiaire du nantissement cinématographique dispose d’un droit de préférence. Ce qui lui permet d’être préféré par rapport aux autres créanciers lorsque le nantissement est réalisé. Le bénéficiaire dispose également d’un droit de suite, c’est-à-dire exercer son droit de préférence peu importe les mains entre lesquelles le bien nanti se trouve.
De plus, le nantissement des films cinématographiques entraîne également une délégation de recettes au profit du créancier nanti. Prévu à l’article L. 124-4 du code du cinéma et de l’image animée, ce mécanisme permet à son bénéficiaire d’agir directement contre les débiteurs de recettes à hauteur du montant de la créance garantie. Par conséquent, le bénéficiaire dispose d’un droit direct sur les recettes. Cette délégation de recettes peut porter sur tout ou parties « des produits de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ». Elle peut notamment porter sur les avances sur recettes consenties par les distributeurs.


2)    Les chaînes de télévisions


Pour faire face au sous-financement[59] du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique. La loi du 30 septembre 1986[60], ainsi que plusieurs décrets d’application[61], imposent aux chaînes de télévision des obligations d’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Conformément, à l’article 70, alinéa 1er, de la loi du 30 septembre 1986 : « les services de communication audiovisuelle qui diffusent des œuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1, 31 et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43. [...]. »
Par la suite, un décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 est venu préciser les obligations incombant aux services de médias audiovisuels à la demande. En effet, les articles 3 à 5 dudit décret prévoient la part de contribution des services de médias audiovisuels au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les chaînes de télévision françaises entretiennent ainsi des relations étroites avec l’industrie du cinéma. Elles constituent de véritables bailleurs de fonds du Cinéma Français.
Ces relations sont organisées par le biais d’accord de coopération, notamment l’accord entre Canal + et les Professionnels qui a pour but de régir leur relation. Cet accord contient de multiples dispositions. L’article 2.1 dispose : « Le présent accord prend effet dans toutes ses dispositions au jour de sa signature et entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2019 sous réserve que la condition suspensive ci-après ait été réalisée à la date du 31 juillet 2015 sauf si les parties décidaient d’un commun accord de prolonger de 3 mois cette date d’entrée en vigueur. […] ».
Quant aux articles 3.1 et 3.2 relatifs à l’engagement d’investissement. Ils prévoient une obligation d’acquisition d’œuvres cinématographiques de long métrage européennes de 12,5% et de 9,5% (de ses Ressources Totales Annuelles de l’exercice) pour l’acquisition d’œuvres cinématographiques de long métrage d’expression originale française[62].
Les chaînes de télévisions (les diffuseurs) peuvent avoir différents modes d’acquisition d’un programme et donc participer au financement de différentes manières. Premièrement, par le biais de l’achat de droit. L’achat de droit se fait sur un programme qui est terminé. Ce mode d’acquisition de programme est principalement fait sur des programmes étrangers déjà diffusés.
Deuxièmement, par le préachat. Avec ce mode d’acquisition, le diffuseur achète les droits de diffusion du programme au producteur alors que celui-ci n’est pas encore fini et souvent au simple stade de projet. Cela permet d’un côté au producteur délégué de financer la fabrication de son programme. De l’autre le préachat permet au diffuseur de réserver le programme et donc d’éviter la concurrence des autres diffuseurs. On constate qu’en 2016, les investissements sont constitués à 64,8% par des préachats[63] de droits de diffusion.
Troisièmement, le financement à travers la coproduction. Lorsqu’il y a coproduction, le diffuseur devient en échange de sa participation financière copropriétaire de l’œuvre et participe donc aux bénéfices à venir. Ce mode financement a été évalué à 35,2% en 2016.
Quatrièmement, le financement via la production exécutive. Le diffuseur paie au producteur l’intégralité du budget lié à la fabrication du programme et en devient le propriétaire. Le producteur devient dans ce cas, un prestataire qui monnaie son savoir-faire.
Au total, d’après le Bilan 2016 du CNC les chaînes de télévision ont contribué au financement de 165 films soit 58,3% de la production cinématographique. Cela représente un investissement de près de 315,1 millions d’euros[64].

3)    La publicité


La publicité via le placement de produit, représente une part croissante du financement. Il a pour objet d’intégrer un produit ou une marque (montre au poignet du héros, boisson qu’il consomme, voiture qu’il conduit, etc…) dans le scénario d’un film, d’une série TV ou d’une œuvre audiovisuelle, afin qu’il soit visible à l’écran ou cité par un des protagonistes moyennant paiement ou autre contrepartie. L’objectif, est que le produit soit retenu par le public. La participation de l’annonceur peut être financière ou matérielle (prêts de véhicules en échange de la valorisation de la marque). Le placement de produit se subdivise principalement en 3 catégories : le placement classique ; le placement dit « évocateur » ; le placement dit « furtif ».
En France tout comme aux Etats-Unis, le placement de produit a pu se développer au cinéma puisqu’aucun encadrement législatif n’existait. Cependant, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 a posé le principe de  la prohibition du placement de produit sur l’ensemble des médias audiovisuels. Elle a laissé à la discrétion des Etats membres la possibilité de l’admettre de manière encadrée.
C’est ainsi que la loi du 5 mars 2009, donne au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter un placement de produit. Ces conditions ont été définies dans la délibération[65] du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. La délibération du 16 février 2010 a été modifiée par la délibération du 24 juillet 2012[66], qui prévoit la conclusion d'un contrat entre le producteur et l'annonceur, assorti d'un devoir d'information du diffuseur lorsque le placement de produit est effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par celui-ci.
Concernant son périmètre d’application, le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéo-musiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.
Certains produits ne peuvent pas faire l’objet de placement [67]: boissons alcooliques, tabac et produits du tabac, médicaments, qu'ils soient ou non soumis à prescription médicale, armes à feu et préparations pour nourrissons, etc.


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[1] Paule GONZALES, Figaro.fr
[2] Etude du CNC sur les coûts de production des films en 2016, page 9.
[3]
www.cnc.fr, liste des SOFICA agréées en 2017 pour les investissements de 2018.
[4] L. CRETON, l’économie du cinéma en 50 fiches,2016, Paris, Armand colin, 5ème édition, page 142.
[5] Bilan 2016 CNC, p.95.
[6]Loi n°46-2360 du 25 Octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie.
[7] Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
[8] Art. L. 111-1 du Code du Cinéma et de l’image animée.
[9] E. Derieux, Droit des médias. Droit français européen et international, 2015, LGDJ, septième édition, page 250.
[10] Code du cinéma et de l’image animée, promulgué par l’ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009.
[11] Art. L.115-1 et L.115-2 du code du cinéma et de l’image animée.
[12]Art. L.115-6 du code du cinéma et de l’image animée.
[13] Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
[14] Art. 2 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.      
[15] Art. 2-1 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
[16] Art. L.115-9 du code du cinéma et de l'image animée.
[17] Bilan 2016 CNC, p.250
[18] P. Kamina, Droit du cinéma, 2014, Lexis Nexis, deuxième édition, page 359.
[19] Bilan 2016 du CNC p.250.
[20] Art. D.311-2 du code du cinéma et de l’image animée.
[21] Arti. 611-1 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée.
[22] Art. 211-25 et s. du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée.
[23] Art. 2121 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée.
[24] Art. 611-9 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée.
[25] Art. 611-15 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée.
[26] Art. L.312-1 du code du cinéma et de l’image animée et Art. 211-42 du règlement général des aides financières et du centre national du cinéma et de l’image animée.
[27] Art. D 311-3 du code du cinéma et de l’image animée.
[28] Art 611-21 du règlement général des aides financières et du centre national du cinéma et de l’image animée.
[29] Art. 611-24 du règlement général des aides financières et du centre national du cinéma et de l’image animée.
[30] Art. 611-25 du règlement général des aides financières et du centre national du cinéma et de l’image animée.
[31] Art. 611-31 du règlement général des aides financières et du centre national du cinéma et de l’image animée.
[32] P. KAMINA, Droit du cinéma, 2ème édition, 2014, Lexis Nexis, page 417.
[33] Rapport du CNC de 2016 sur la production cinématographique et audiovisuelle.
[34] Bilan du CNC de 2016 page 95 à 97.
[35] La carte des fonds d’aides territoriaux de 2017.
[36]
http://www.ciclic.fr/ile-de-france-panorama-2017.
[37] Panorama des interventions territoriales, Ile-De-France Règlement 2017.
[38] Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
[39] Règlement (UE) n°1295/2013 du parlement européen et du Conseil du 11 Décembre 2013 établissant le programme « Europe Créative » (2014 à 2020).
[40]
www.europecreative.be/fr.
[41]  « le programme Europe Créative », Anne-Marie Olivia, Dalloz, Répertoire de droit européen, Cinéma, Mars 2013 (actualisation Janvier 2017)
[42] ww.coe.int
[43] Communication de la Commission concernant la prolongation de la validité de la communication sur le suivi de la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (Communication cinéma) du 26 septembre 2001.
[44] Communication 2013/C332/01 de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles)
[45]  Marc Le Roy, jurisclasseur administratif, fascicule 267. : cinéma du 30 septembre 2017.
[46] Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
[47] Source, bilan 2016 des SOFICA,
www.cnc.fr
[48] AUROUX J-B et al., « l’intervention des sociétés financières spécialisées », le Lamy droit des médias et de la communication, Sous la direction générale de Lionel Costes 2011.
[49] P. KAMINA, Propriété intellectuelle. Droit du cinéma, 2014, Lexis nexis, 2ème édition, page 429.
[50] source :
www.ifcic.fr
[51] Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.
[52] Etude de Benoît Danard, le financement participatif, un nouveau modèle de financement, le 08 octobre 2015, publiée sur le site du CNC.
[53] Ibid.
[54]
http://www.fndf.org/les-adherents.html, liste de la Fédération Nationale des distributeurs de films, Europacorp Distribution, Gaumont, Studiocanal Distribution, UGC Distribution, etc.
[55] Rapport du CNC sur la Transparence dans la filière cinématographique, septembre 2011, page 17.
[56] Rapport du CNC sur la Transparence dans la filière cinématographique, Michel GOMEZ, septembre 2011.
[57] P. KAMINA, Propriété intellectuelle. Droit du cinéma, 2014, Lexis Nexis, 2ème édition, page 120.
[58] Art. L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée, inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.
[59] P. KAMINA, Propriété intellectuelle. Droit du cinéma, 2014, Lexis Nexis, 2ème édition, page 417.
[60] Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). 
[61] D. n° 2010-747, 2 juill.2010 - D. n° 2010-416, 27 avr.2010. Ces décrets, dont les dispositions reprennent une série d’accords professionnels entre les éditeurs de services télévision et les représentants des secteurs cinématographiques et audiovisuels, succèdent à quatre décrets de 2001 et 2002 (n° 2001-609, 9 juill. 2001 ; n° 2001-1332, 28 déc. 2001; n° 2001-1333, 28 déc. 2001 et n° 2002-140, 4 févr. 2002, eux même abrogeant les premiers décrets de 1990.
[62] Accord de coopération Canal +.
[63] Bilan du CNC 2016, page 97.
[64] Bilan du CNC 2016, les investissements totaux des chaînes en clair (124,7 millions d’euros) page 97, et les investissements des chaînes payantes (190,4 millions d’euros) page 99.
[65] CSA, Délibération n° 2010-4, 16 février 2010.
[66] CSA, Délibération n° 2012-35, 24 juillet 2012.
[67] CSA, Délibération n° 2010-4, 16 février 2010.


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