L’évolution de la mobilité bancaire
L’essentiel :
L’irruption
du numérique dans le secteur bancaire a considérablement affecté l’ouverture et
la fermeture des comptes bancaires. En effet, l’objectif fondamental de la
mobilité bancaire était de créer et promouvoir la concurrence interbancaire. L’un
des obstacles majeurs à cette mobilité résidait dans la nécessité de transférer
les divers virements et prélèvements. Les établissements ont alors mise en
place un service d’aide à la mobilité bancaire mais il est apparu comme
insuffisant pour le législateur qui a réglementé le processus. La loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite loi « Macron »
a facilité la mobilité bancaire. Tout d’abord, elle a affirmé la gratuité de la
clôture des comptes de dépôt et de paiement en cas de changement de banque.
Ensuite, elle a introduit l’obligation pour la banque d’effectuer à la place du
client toutes les démarches liées au changement de compte. Enfin, elle a renforcé
les obligations à la charge de l’établissement de départ et d’arrivée. La
question de l’efficacité de la mobilité bancaire au regard du système
bancaire s’est alors posée. Les évolutions du législateur concernant la
mobilité bancaire a permis de renforcer dans une certaine mesure la concurrence
interbancaire. En revanche, cette mobilité bancaire se trouve limitée en
pratique par les difficultés d’application et des critiques liées à son
encontre.
In brief :
The
introduction of digital economics in the banking sector has significantly
affected the opening and closing of bank accounts. Indeed, the fundamental
objective of banking mobility was to create and promote interbank competition.
One of the major obstacles to this mobility was the need to transfer the
various bank transfers and withdrawals. Then, the institutions set up a bank
mobility assistance service but it was judged insufficient by the legislator who regulated the process. The law number 2015-990 of August 6th 2015 regarding growth, activity, and equality of the economic
opportunities (known as
"Macron" law) facilitated the bank mobility by: affirming any change for a deposit or payment account is free of charge; confirming it is the duty
of the bank to perform every step related to
the change of account instead of the customer; and by enforcing the
obligations of the credit institutes, both departure and arrival. Hence, the effectiveness of this mobility was questioned in regards of the banking
sector. The legislator’s developments concerning bank mobility have helped to promote
interbank competition to a certain extent. On the
other hand, this mobility is limited in practice by the difficulties of
application and criticism related to it.
Introduction
:
Un rapport
de la Commission européenne doit être remis au Parlement européen le 1er
septembre 2019 accompagné d’une proposition législative[1]
concernant l’introduction d’un système de « portabilité bancaire ».
En effet, ce système est une des solutions qui permettrait de renforcer
davantage la mobilité bancaire.
La
mobilité bancaire est le fait pour un client de changer de banque[2]. Il
s’agit de s’adapter aux changements dans le secteur bancaire rendue nécessaire
par le progrès technologique et les modifications des structures économiques.
En effet, la possibilité pour un client de changer de prestataire de service
bancaire est un aspect essentiel permettant la concurrence interbancaire. La
concurrence dans le secteur bancaire génère les mêmes bienfaits potentiels que
dans tout autre secteur. Elle peut améliorer l’efficacité allocative,
productive et dynamique et ainsi concourir à une croissance soutenue de
l’économie[3].
Le secteur
bancaire s’est heurté à un phénomène spécifique celui de la faible mobilité de
la clientèle. La réticence des clients à changer de banque a ainsi conduit le
législateur à encourager la mobilité bancaire[4]. Par
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi « Hamon », le
législateur a introduit l’article L 312-1-7 du code monétaire et financier (CMF)
qui prévoit la gratuité du transfert des comptes de dépôts et de paiements ouverts
auprès des prestataires de services de paiement et détenus par des personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Par la suite, la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron », entrée en vigueur le 6
février 2017, a davantage renforcé la mobilité bancaire en modifiant l’article
L 312-1-7 du CMF. Cet article a mis en place « un mandat de mobilité bancaire » prévoyant des obligations
plus contraignantes à la charge des établissements de départ et d’arrivée. Les
banques seront alors dans l’obligation d’effectuer toutes les démarches
administratives du client liées au changement de compte. De tels changements ne
se heurtent à aucun obstacle juridique mais qu’en est-il de la pratique ?
La
mobilité banque engendre des avantages conséquents pour les consommateurs notamment
la baisse des tarifs bancaires, l’obtention d’offres promotionnelles et la
possibilité de renégocier leurs contrats. En revanche, l'irruption du numérique
dans l’économie a créé des obstacles à la mobilité bancaire. Tout d’abord, les clients
s’intéressent davantage aux banques en ligne qu’aux banques traditionnelles. Cela
s’explique par le fait qu’elles sont cinq fois moins chères, qu’elles disposent
d’applications très modernes et d'un service client bien plus réactif. Ensuite,
la gratuité de la mobilité bancaire n’est prévue que pour les comptes courants.
Enfin, il existe des difficultés d’application de la mobilité notamment pour
les prélèvements automatiques et récurrents et des conséquences négatives à
l’égard des émetteurs.
L’évolution
de l’encadrement juridique de la mobilité bancaire a-t-elle permis une
amélioration de la concurrence au sein du système bancaire ?
La
concurrence interbancaire se trouve renforcée par la mobilité bancaire dans une
certaine mesure en raison des modifications introduites par le législateur (I).
En revanche, la mobilité bancaire se trouve limitée par des obstacles pratiques
liées à des difficultés d’application et aux critiques liées à son encontre (II).
I)
Les
évolutions conséquentes de la mobilité bancaire
La
mobilité bancaire a été introduite par le législateur afin de renforcer la
concurrence interbancaire (A). Cette introduction s’est vue renforcée, en
raison de l’émergence du numérique, par des dispositions plus contraignantes
pour le banquier (B).
A)
L’introduction
de la mobilité bancaire
1) L’introduction
de la mobilité par une simple norme professionnelle non contraignante
Lors
de l’introduction de ce concept, la longueur des délais d’exécution et le taux
élevé de la commission pour les transferts de compte des établissements de
crédit étaient très discutés. Les pouvoirs publics, qui souhaitent renforcer la
concurrence dans le domaine de la banque, ont obtenu des engagements de
modération des tarifs et d’accélération de la procédure de transfert le 7
octobre 2004 dans le cadre du comité consultatif du secteur financier[5]. De
la même façon, la Commission européenne a désigné un groupe de travail en mai
2007 chargé d’étudier les obstacles que rencontrent les clients lors du
transfert de leur compte d’une banque à un autre, tant au niveau national que
communautaire, et des obstacles lors de l’ouverture d’un compte bancaire dans
un autre Etat membre. La Commission devait fournir des avis sur la façon de
remédier à ces problèmes[6].
En
revanche, les clients se sont heurtés à la mauvaise volonté des banques qui
essayaient de décourager le client. Les pouvoirs publics ont alors fait
pression sur le banquier pour faciliter les transferts de compte[7].
Depuis un engagement souscrit en mai 2008, les banques prennent désormais en
charge à la place du client le transfert de toutes les opérations de
prélèvements et de virements. La clôture du compte est gratuite et ils doivent
proposer un service de récapitulation des opérations automatiques et
récurrentes. Ces engagements ne valent que pour les comptes professionnels. En
parallèle, les autorités européennes ont également adopté, le 1er décembre
2008, (European Industry Committee) « des principes communs pour
le changement de compte bancaire ». Ces principes permettaient de
faciliter, pour les consommateurs, le transfert de leur compte et des services
vers une autre banque établie dans leur Etat membre. Ils mettent en avant
l’information du client, la nécessité de clôturer le compte sans frais et le
rôle du nouveau banquier qui doit assister, et même substituer, le nouveau
client dans ses démarches.
Les
modifications apportées à la mobilité bancaire depuis 2004 permettent de constater
qu’il existait un service d’aide à la mobilité bancaire de manière générale. En
revanche, ce service d’aide subsistait sous la forme d’une norme
professionnelle, non contraignante, édictée par la Fédération bancaire
française (FBF). Cette norme non contraignante était mise en œuvre de manière
insuffisante par les établissements de crédit. Dans un rapport de septembre
2011 de l’Autorité de contrôle prudentiel, régulateur du secteur bancaire et
financier, celle-ci conclut à un respect partiel de la norme professionnelle
par les établissements de crédit[8].
Face à cette difficulté, le législateur a décidé de renforcer la mobilité
bancaire en facilitant le changement d’établissement de crédit pour les clients
grâce à l’introduction de deux lois, la loi « Hamon » et « Macron ».
2) La
mobilité soumise au respect de la convention de compte
La convention de compte est un contrat contenant
la totalité des engagements réciproques entre la banque et le client, de
l’ouverture à la clôture du compte. Les dispositions relatives à cette convention
sont prévues à l’article L 312-1-1 du CMF[9]. Cette
convention doit être remise au client dès l’ouverture du compte et signée par
celui-ci afin que ce document soit applicable aux deux parties. Elle contient
notamment les règles de fonctionnement du compte (ouverture et clôture du
compte), les obligations du banquier et du client, et la liste des produits et
services dont le client bénéficie et leurs conditions d’utilisation (moyens de
paiement, autorisation de découvert).
Par ailleurs, la signature de la convention de
compte impose des obligations à l’égard des deux parties. Le banquier doit
informer le client de la possibilité d’une mobilité bancaire et il peut mettre
fin unilatéralement au compte du client. De la même façon, le client peut
demander la clôture du compte. Les deux parties ont le pouvoir de clôturer sous
réserve de respecter la convention de compte. En ce qui concerne le client, son
compte doit être créditeur et il doit respecter le délai de préavis inscrit
dans la convention (maximum 30 jours).
L’introduction
de la mobilité bancaire ne s’est pas faite sans difficultés. Suite à
l’introduction « des principes commun » par les autorités
européennes, un dispositif similaire a été adopté par la législation française
à l’article L 312-1-7 du CMF.
B)
L’amélioration
de la mobilité bancaire
1) Loi
« Hamon »
En
raison de la volonté du législateur de stimuler la concurrence interbancaire,
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon
» est à l’origine de l’article L 312-1-7 du CMF qui établit pour la première
fois la mobilité bancaire[10].
D’une part, l’article affirme la gratuité de la clôture des comptes de dépôt,
des comptes sur livret et des comptes de paiement ouverts auprès des prestataires
de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels. D’autre part, elle prévoit que les
établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leurs clients,
gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité
bancaire. Enfin, il introduit de nouvelles obligations à la charge de
l’établissement de départ et l’établissement d’arrivée.
En
parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 23 juillet 2014, la
directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de
paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de
paiement assorti de prestations de base (Payment Account Directive) dite
directive « PAD ». Ce texte fait suite à plusieurs initiatives non
contraignantes notamment « les
principes communs pour la mobilité bancaire » adopté en 2008. L’un des
objectifs les plus importants de cette directive était de faciliter la mobilité
bancaire[11].
Par
conséquent, le service d’aide à la mobilité de 2014 n’a fait que
« légaliser » la mobilité en lui conférant ainsi une force contraignante
qu’il n’avait pas par les précédentes lois.
2) Loi
« Macron »
De
plus, ce « service intégré de mobilité » prévu par la loi « Hamon
» a ensuite été renforcé par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron
»[12].
Cette
nouvelle loi a mise en place le « mandat
de mobilité bancaire » permettant au client qui souhaite changer de banque
d’être dispensé d’une étape contraignante : prévenir les émetteurs de
prélèvements et de virements du changement de domiciliation bancaire. Il
revient alors à la charge de l’établissement d’arrivée de recueillir l’accord
expresse de son nouveau client en lui faisant signer un « mandat de mobilité bancaire ». Cette
obligation du banquier relève d’un bon usage professionnel édicté par la FBF. En
revanche, ce dispositif ne s’applique pas à la domiciliation des livrets
d’épargne et aux crédits en cours[13].
Par
ailleurs, l’ordonnance du 22 décembre 2016 prise sur le fondement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin
2 » achève la
transposition de la directive du 23 juillet 2014 et ajoute que l’établissement
d’arrivée ou de départ
indemnise sans délai le titulaire du compte de tout préjudice subi, résultant directement du
non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de
mobilité bancaire. Elle prévoit un cas d’exonération
de cette obligation d’indemnisation[14].
L’article L 312-1-7 précité a été modifié puisque le législateur a apporté des
précisions dans le cas de l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement
situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, a accentué les
obligations à la charge des établissements de crédit et a prévu la
responsabilité des établissements de crédit[15].
Par conséquent, les évolutions introduites par le
législateur ont conduit à modifier le comportement des clients. Les
consommateurs sont plus enclins à la mobilité bancaire depuis ces deux lois. En
revanche, les avantages conférés par cette mobilité doivent être relativisé
dans la mesure où il existe des difficultés d’application et des critiques non
négligeables à son encontre.
II) Les limites pratiques entravant la mobilité
bancaire
La
mobilité bancaire n’a pas eu l’effet escompté sur la concurrence interbancaire
en raison des difficultés d’application (A). Les critiques persistantes donnent
lieu à un bilan mitigé et amènent à s’interroger sur les nouvelles solutions
envisageables (B).
A)
Les
conséquences limitées sur la mobilité bancaire
Malgré
les modifications apportées par le législateur, la mobilité bancaire s’est
heurtée à quelques difficultés d’application. Tout d’abord, depuis
l’introduction de la loi de 2014 les services d’aide à la mobilité bancaire n’offraient
qu’une aide limitée en matière de migration des différents virements et
prélèvements automatiques[16]. En
effet, l’établissement d’arrivée devait directement contacter les organismes
pour les informer du changement de coordonnées bancaires de son nouveau client.
Pour ce faire, il lui appartenait d’examiner au préalable ses relevés de compte
des 13 derniers mois. Mais la loi « Macron » va permettre une amélioration
puisque l’établissement d’arrivée pourra recueillir « l'accord formel » de
son nouveau client pour effectuer les formalités liées à son changement de
compte. Nous constatons une amélioration dans la mesure où les formalités sont
simplifiées pour le client. Mais des difficultés d’application persistent pour
les prélèvements automatiques et récurrents en raison de la complexité de la
procédure de transfert de ces moyens de paiement[17].
Ensuite,
les impacts du dispositif sur les entreprises, les associations ou les
administrations émettrices de virements récurrents ou de prélèvements ne
doivent pas être négligés. Il existe deux conséquences importantes : la
réception de nouvelles coordonnées bancaires et l’information vers le client[18].
Dans le premier cas, la banque de l’entreprise qui émet les virements et les
prélèvements récurrents va recevoir les nouvelles coordonnées bancaires du
client. Il est alors à la charge de la banque de l’émetteur d’en informer
l’émetteur lui-même. La banque a donc une obligation d’information à l’égard de
l’émetteur. Dans le second cas, la loi impose des délais stricts. Les émetteurs
informés d’un changement de coordonnées bancaires disposent d’un délai de dix
jours ouvrés pour prendre en compte les modifications de coordonnées bancaires et
informer le client de la bonne prise en compte de ses coordonnées bancaires en
lui communiquant la date à partir de laquelle ses nouvelles coordonnées seront
utilisées. Donc, la réglementation est lourde de conséquences pour les
entreprises émettant de gros volume de transactions. La solution la plus simple
ne serait-elle pas d’automatiser ces changements de coordonnées bancaire ?
Enfin,
le législateur a prévu la gratuité de la mobilité bancaire seulement pour un
type de compte : les comptes courants. En revanche, d’autres comptes restent
soumis à des frais de transferts[19].
C’est notamment le cas du livret A, du Plan Epargne Logement (PEL) et du Plan
d’épargne en actions (PEA). Cette différenciation en fonction du type de compte
invite ainsi le client à réfléchir davantage au moment où il souhaite quitter
sa banque. Donc, on constate qu’il y a un écart entre cette volonté
affichée de faire jouer la concurrence et la réalité. Les critiques à l’égard
de cette mobilité bancaire ont entrainé un bilan mitigé sur les modifications
introduites par le législateur et amènent à s’interroger sur les nouvelles solutions
envisageables.
B)
Des solutions imparfaites paralysant la
mobilité bancaire
Le
bilan des modifications opérées par le législateur concernant la mobilité
bancaire apparait controversé[20].
La mobilité bancaire en France n’est pas la plus efficace en Europe. Elle se
situe à la dix-huitième place sur dix-neuf pays européens. En effet, certains
pays avaient déjà mis en place des services de mobilité avant la France et plus
attractifs. Aux Pays-Bas, l’Interbank Switch Support Service permet un
processus de mobilité bancaire à toutes les banques membres de l’association
bancaire nationale depuis 2004. En Allemagne, la loi sur la mobilité bancaire
qui est entrée en vigueur le 18 septembre 2017 a permis un processus de
mobilité similaire à celui de la France. Cette mesure a largement profité aux
startups allemandes dans la mesure où elles ont trouvé de nouveaux débouchés à
leurs outils numériques : les banques. Elles leur proposent des solutions digitales
pour réduire les coûts administratifs générés par les changements de compte.
Donc, les évolutions opérées par la dernière loi n’est pas une nouveauté en
soi.
De
plus, les améliorations du législateur ont permis d’accroitre fortement la
mobilité des banques en ligne en France. Depuis les années 2000, les clients
privilégient les banques en ligne en raison de leurs coûts d’usage frôlant la
gratuité permanente, la simplification du langage bancaire, la disponibilité et
la réactivité de ces banques. La loi « Macron » a ainsi donné
« un coup de pouce » supplémentaire aux banques en ligne. Donc, les
banques traditionnelles se voient davantage concurrencées par les banques en
ligne[21].
En
raison de ces nombreuses difficultés, de nouvelles solutions peuvent être
proposées afin d’encourager la mobilité bancaire. La première solution serait
de promouvoir la simplicité du dispositif aux clients. La seconde solution
serait de proposer des dispositifs de mobilité partielle, ce qui permettraient
aux clients de choisir quels virement et prélèvements ils souhaitent transférer
de leur ancienne banque, avant de changer complètement de banque. Le client
serait plus rassuré dans la mesure ou la mobilité se ferait en plusieurs
étapes. La troisième solution serait d’étendre le dispositif de mobilité à
l’ensemble des produits d’épargne. En effet, le système actuel ne s’applique
qu’aux comptes courants et aux comptes de dépôts. Il est toujours possible de
négocier les conditions de rachat d’un emprunt avec la nouvelle banque mais
cette restriction pousse les clients à rester dans leur banque[22].
La dernière solution serait d’instaurer un système de « portabilité du
compte bancaire » qui permettrait de conserver son numéro de compte lorsque le
client change de banque. Le consommateur pourrait ainsi passer plus facilement
d’un établissement bancaire à un autre et réellement faire jouer la concurrence
interbancaire.
[1] Un système de
portabilité du compte bancaire pour combler les lacunes de la loi Macron,
Journal de la meilleure banque, février 2017 page 1
[2] Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, Puf, 2011, page 660
[3] Carol Ann Northcott, la
concurrence dans le secteur financier, Revue du système financier, 2015, page
79
[4] Jérôme Lasserre
Capdeville, l’encadrement juridique de la mobilité bancaire, Revue de Droit
bancaire et financier n°3, Mai 2015, Etude 9, page 1 à 2
[5] Christian Gavalda et
Jean Stoufflet, Droit bancaire, Lexisnexis, 2015, pages 175, 220 et 278
[6] Christian Gavalda et
Jean Stoufflet, Droit bancaire (op. cit)
[7] Régine Bonhomme,
Instruments de crédit et de paiement - Introduction au droit bancaire, LGDJ,
2015, pages 37 à 39
[8] Autorité de contrôle
prudentiel, Rapport sur la mobilité bancaire : Vérification du respect des
engagements pris par les établissements membres de la Fédération bancaire
française, 8 septembre 2011, page 4 et 5
[9] Article L.312-1-1 du
Code monétaire et financier : « I. – Les établissements de
crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions
générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un
compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie ».
[10] Thierry Bonneau, Droit
bancaire, LGDJ, 2017, pages 375 à 376
[11] Alain Gourio et Marie
Gillouard, Directive sur la transparence tarifaire, la mobilité et l’accès au
compte, Revue de Droit bancaire et financier n°2, Mars 2015, page 1
[12] Des précisions sur le
service d’aide à la mobilité bancaire et sur les plans d’épargne logements
inactifs, Le Lamy droit du financement 2016, n° 2746 et 2828
[13] Xavier Delpech, La loi
Macron favorise la mobilité bancaire, Dalloz, 8 septembre 2015, page 1 à 2
[14] Jérôme Capdeville, les
évolutions résultant de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative
à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, La Semaine
Juridique Entreprise et Affaires n° 16, 20 avril 2017, page 285
[15] Xavier Delpech, le
renforcement du dispositif du « droit au compte », AJ contrat, 2017, page
7
[16] Jerome Lasserre
Capdeville, Michel Storck, Richard Routier, Marc Mignot, Jean-Philippe Kovar et
Nicolas Éréséo, Droit bancaire (op. cit)
[17] Aide à la mobilité
bancaire, Le Lamy droit du financement, novembre 2017, n° 2633
[18] Carol Ann Northcott, La
concurrence dans le secteur financier, Revue du système financier, 2015, page
79
[19] Thierry Bonneau, Droit
bancaire, LGDJ, 2017, pages 375 à 376
[20] Pierre Degorges, Loi
Macron et mobilité bancaire : quels effets ? BankObserver, juin 2017
[21] Marie Dancer, Les
banques en lignes grandes gagnantes de la mobilité bancaire, La Croix, février
2018
[22] Alain Gourio et Marie
Gillouard, Directive sur la transparence tarifaire, la mobilité et l’accès au
compte (op. cit)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire