La plateforme de droit bancaire et financier des étudiants en Master 2 - Droit européen et international économique et de Droit des Affaires Approfondi - de l'Université Paris XIII

24 mars 2018

L'EVOLUTION DE LA MOBILITÉ BANCAIRE



L’évolution de la mobilité bancaire


Par Tilini SINGANKUTTI

L’essentiel :
L’irruption du numérique dans le secteur bancaire a considérablement affecté l’ouverture et la fermeture des comptes bancaires. En effet, l’objectif fondamental de la mobilité bancaire était de créer et promouvoir la concurrence interbancaire. L’un des obstacles majeurs à cette mobilité résidait dans la nécessité de transférer les divers virements et prélèvements. Les établissements ont alors mise en place un service d’aide à la mobilité bancaire mais il est apparu comme insuffisant pour le législateur qui a réglementé le processus. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron » a facilité la mobilité bancaire. Tout d’abord, elle a affirmé la gratuité de la clôture des comptes de dépôt et de paiement en cas de changement de banque. Ensuite, elle a introduit l’obligation pour la banque d’effectuer à la place du client toutes les démarches liées au changement de compte. Enfin, elle a renforcé les obligations à la charge de l’établissement de départ et d’arrivée. La question de l’efficacité de la mobilité bancaire au regard du système bancaire s’est alors posée. Les évolutions du législateur concernant la mobilité bancaire a permis de renforcer dans une certaine mesure la concurrence interbancaire. En revanche, cette mobilité bancaire se trouve limitée en pratique par les difficultés d’application et des critiques liées à son encontre.

In brief :
The introduction of digital economics in the banking sector has significantly affected the opening and closing of bank accounts. Indeed, the fundamental objective of banking mobility was to create and promote interbank competition. One of the major obstacles to this mobility was the need to transfer the various bank transfers and withdrawals. Then, the institutions set up a bank mobility assistance service but it was judged insufficient by the legislator who regulated the process. The law number 2015-990 of August 6th 2015 regarding growth, activity, and equality of the economic opportunities (known as "Macron" law) facilitated the bank mobility by: affirming any change for a deposit or payment account is free of charge; confirming it is the duty of the bank to perform every step related to the change of account instead of the customer; and by enforcing the obligations of the credit institutes, both departure and arrival. Hence, the effectiveness of this mobility was questioned in regards of the banking sector. The legislator’s developments concerning bank mobility have helped to promote interbank competition to a certain extent. On the other hand, this mobility is limited in practice by the difficulties of application and criticism related to it.

Introduction :

Un rapport de la Commission européenne doit être remis au Parlement européen le 1er septembre 2019 accompagné d’une proposition législative[1] concernant l’introduction d’un système de « portabilité bancaire ». En effet, ce système est une des solutions qui permettrait de renforcer davantage la mobilité bancaire.
La mobilité bancaire est le fait pour un client de changer de banque[2]. Il s’agit de s’adapter aux changements dans le secteur bancaire rendue nécessaire par le progrès technologique et les modifications des structures économiques. En effet, la possibilité pour un client de changer de prestataire de service bancaire est un aspect essentiel permettant la concurrence interbancaire. La concurrence dans le secteur bancaire génère les mêmes bienfaits potentiels que dans tout autre secteur. Elle peut améliorer l’efficacité allocative, productive et dynamique et ainsi concourir à une croissance soutenue de l’économie[3].
Le secteur bancaire s’est heurté à un phénomène spécifique celui de la faible mobilité de la clientèle. La réticence des clients à changer de banque a ainsi conduit le législateur à encourager la mobilité bancaire[4]. Par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi « Hamon », le législateur a introduit l’article L 312-1-7 du code monétaire et financier (CMF) qui prévoit la gratuité du transfert des comptes de dépôts et de paiements ouverts auprès des prestataires de services de paiement et détenus par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Par la suite, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron », entrée en vigueur le 6 février 2017, a davantage renforcé la mobilité bancaire en modifiant l’article L 312-1-7 du CMF. Cet article a mis en place « un mandat de mobilité bancaire » prévoyant des obligations plus contraignantes à la charge des établissements de départ et d’arrivée. Les banques seront alors dans l’obligation d’effectuer toutes les démarches administratives du client liées au changement de compte. De tels changements ne se heurtent à aucun obstacle juridique mais qu’en est-il de la pratique ?
La mobilité banque engendre des avantages conséquents pour les consommateurs notamment la baisse des tarifs bancaires, l’obtention d’offres promotionnelles et la possibilité de renégocier leurs contrats. En revanche, l'irruption du numérique dans l’économie a créé des obstacles à la mobilité bancaire. Tout d’abord, les clients s’intéressent davantage aux banques en ligne qu’aux banques traditionnelles. Cela s’explique par le fait qu’elles sont cinq fois moins chères, qu’elles disposent d’applications très modernes et d'un service client bien plus réactif. Ensuite, la gratuité de la mobilité bancaire n’est prévue que pour les comptes courants. Enfin, il existe des difficultés d’application de la mobilité notamment pour les prélèvements automatiques et récurrents et des conséquences négatives à l’égard des émetteurs.
L’évolution de l’encadrement juridique de la mobilité bancaire a-t-elle permis une amélioration de la concurrence au sein du système bancaire ?
La concurrence interbancaire se trouve renforcée par la mobilité bancaire dans une certaine mesure en raison des modifications introduites par le législateur (I). En revanche, la mobilité bancaire se trouve limitée par des obstacles pratiques liées à des difficultés d’application et aux critiques liées à son encontre (II).

I)      Les évolutions conséquentes de la mobilité bancaire

La mobilité bancaire a été introduite par le législateur afin de renforcer la concurrence interbancaire (A). Cette introduction s’est vue renforcée, en raison de l’émergence du numérique, par des dispositions plus contraignantes pour le banquier (B).

A)    L’introduction de la mobilité bancaire

1)     L’introduction de la mobilité par une simple norme professionnelle non contraignante

Lors de l’introduction de ce concept, la longueur des délais d’exécution et le taux élevé de la commission pour les transferts de compte des établissements de crédit étaient très discutés. Les pouvoirs publics, qui souhaitent renforcer la concurrence dans le domaine de la banque, ont obtenu des engagements de modération des tarifs et d’accélération de la procédure de transfert le 7 octobre 2004 dans le cadre du comité consultatif du secteur financier[5]. De la même façon, la Commission européenne a désigné un groupe de travail en mai 2007 chargé d’étudier les obstacles que rencontrent les clients lors du transfert de leur compte d’une banque à un autre, tant au niveau national que communautaire, et des obstacles lors de l’ouverture d’un compte bancaire dans un autre Etat membre. La Commission devait fournir des avis sur la façon de remédier à ces problèmes[6].
En revanche, les clients se sont heurtés à la mauvaise volonté des banques qui essayaient de décourager le client. Les pouvoirs publics ont alors fait pression sur le banquier pour faciliter les transferts de compte[7]. Depuis un engagement souscrit en mai 2008, les banques prennent désormais en charge à la place du client le transfert de toutes les opérations de prélèvements et de virements. La clôture du compte est gratuite et ils doivent proposer un service de récapitulation des opérations automatiques et récurrentes. Ces engagements ne valent que pour les comptes professionnels. En parallèle, les autorités européennes ont également adopté, le 1er décembre 2008, (European Industry Committee) « des principes communs pour le changement de compte bancaire ». Ces principes permettaient de faciliter, pour les consommateurs, le transfert de leur compte et des services vers une autre banque établie dans leur Etat membre. Ils mettent en avant l’information du client, la nécessité de clôturer le compte sans frais et le rôle du nouveau banquier qui doit assister, et même substituer, le nouveau client dans ses démarches.
Les modifications apportées à la mobilité bancaire depuis 2004 permettent de constater qu’il existait un service d’aide à la mobilité bancaire de manière générale. En revanche, ce service d’aide subsistait sous la forme d’une norme professionnelle, non contraignante, édictée par la Fédération bancaire française (FBF). Cette norme non contraignante était mise en œuvre de manière insuffisante par les établissements de crédit. Dans un rapport de septembre 2011 de l’Autorité de contrôle prudentiel, régulateur du secteur bancaire et financier, celle-ci conclut à un respect partiel de la norme professionnelle par les établissements de crédit[8]. Face à cette difficulté, le législateur a décidé de renforcer la mobilité bancaire en facilitant le changement d’établissement de crédit pour les clients grâce à l’introduction de deux lois, la loi « Hamon » et « Macron ».

2)     La mobilité soumise au respect de la convention de compte

La convention de compte est un contrat contenant la totalité des engagements réciproques entre la banque et le client, de l’ouverture à la clôture du compte. Les dispositions relatives à cette convention sont prévues à l’article L 312-1-1 du CMF[9]. Cette convention doit être remise au client dès l’ouverture du compte et signée par celui-ci afin que ce document soit applicable aux deux parties. Elle contient notamment les règles de fonctionnement du compte (ouverture et clôture du compte), les obligations du banquier et du client, et la liste des produits et services dont le client bénéficie et leurs conditions d’utilisation (moyens de paiement, autorisation de découvert).
Par ailleurs, la signature de la convention de compte impose des obligations à l’égard des deux parties. Le banquier doit informer le client de la possibilité d’une mobilité bancaire et il peut mettre fin unilatéralement au compte du client. De la même façon, le client peut demander la clôture du compte. Les deux parties ont le pouvoir de clôturer sous réserve de respecter la convention de compte. En ce qui concerne le client, son compte doit être créditeur et il doit respecter le délai de préavis inscrit dans la convention (maximum 30 jours).
L’introduction de la mobilité bancaire ne s’est pas faite sans difficultés. Suite à l’introduction « des principes commun » par les autorités européennes, un dispositif similaire a été adopté par la législation française à l’article L 312-1-7 du CMF.  

B)    L’amélioration de la mobilité bancaire

1)     Loi « Hamon »

En raison de la volonté du législateur de stimuler la concurrence interbancaire, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon » est à l’origine de l’article L 312-1-7 du CMF qui établit pour la première fois la mobilité bancaire[10]. D’une part, l’article affirme la gratuité de la clôture des comptes de dépôt, des comptes sur livret et des comptes de paiement ouverts auprès des prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. D’autre part, elle prévoit que les établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire. Enfin, il introduit de nouvelles obligations à la charge de l’établissement de départ et l’établissement d’arrivée.
En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 23 juillet 2014, la directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (Payment Account Directive) dite directive « PAD ». Ce texte fait suite à plusieurs initiatives non contraignantes notamment « les principes communs pour la mobilité bancaire » adopté en 2008. L’un des objectifs les plus importants de cette directive était de faciliter la mobilité bancaire[11].
Par conséquent, le service d’aide à la mobilité de 2014 n’a fait que « légaliser » la mobilité en lui conférant ainsi une force contraignante qu’il n’avait pas par les précédentes lois.

2)     Loi « Macron »

De plus, ce « service intégré de mobilité » prévu par la loi « Hamon » a ensuite été renforcé par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron »[12].
Cette nouvelle loi a mise en place le « mandat de mobilité bancaire » permettant au client qui souhaite changer de banque d’être dispensé d’une étape contraignante : prévenir les émetteurs de prélèvements et de virements du changement de domiciliation bancaire. Il revient alors à la charge de l’établissement d’arrivée de recueillir l’accord expresse de son nouveau client en lui faisant signer un « mandat de mobilité bancaire ». Cette obligation du banquier relève d’un bon usage professionnel édicté par la FBF. En revanche, ce dispositif ne s’applique pas à la domiciliation des livrets d’épargne et aux crédits en cours[13].
Par ailleurs, l’ordonnance du 22 décembre 2016 prise sur le fondement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin 2 » achève la transposition de la directive du 23 juillet 2014 et ajoute que l’établissement d’arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire du compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire. Elle prévoit un cas d’exonération de cette obligation d’indemnisation[14]. L’article L 312-1-7 précité a été modifié puisque le législateur a apporté des précisions dans le cas de l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, a accentué les obligations à la charge des établissements de crédit et a prévu la responsabilité des établissements de crédit[15].
Par conséquent, les évolutions introduites par le législateur ont conduit à modifier le comportement des clients. Les consommateurs sont plus enclins à la mobilité bancaire depuis ces deux lois. En revanche, les avantages conférés par cette mobilité doivent être relativisé dans la mesure où il existe des difficultés d’application et des critiques non négligeables à son encontre.

II)   Les limites pratiques entravant la mobilité bancaire

La mobilité bancaire n’a pas eu l’effet escompté sur la concurrence interbancaire en raison des difficultés d’application (A). Les critiques persistantes donnent lieu à un bilan mitigé et amènent à s’interroger sur les nouvelles solutions envisageables (B).

A)    Les conséquences limitées sur la mobilité bancaire

Malgré les modifications apportées par le législateur, la mobilité bancaire s’est heurtée à quelques difficultés d’application. Tout d’abord, depuis l’introduction de la loi de 2014 les services d’aide à la mobilité bancaire n’offraient qu’une aide limitée en matière de migration des différents virements et prélèvements automatiques[16]. En effet, l’établissement d’arrivée devait directement contacter les organismes pour les informer du changement de coordonnées bancaires de son nouveau client. Pour ce faire, il lui appartenait d’examiner au préalable ses relevés de compte des 13 derniers mois. Mais la loi « Macron » va permettre une amélioration puisque l’établissement d’arrivée pourra recueillir « l'accord formel » de son nouveau client pour effectuer les formalités liées à son changement de compte. Nous constatons une amélioration dans la mesure où les formalités sont simplifiées pour le client. Mais des difficultés d’application persistent pour les prélèvements automatiques et récurrents en raison de la complexité de la procédure de transfert de ces moyens de paiement[17].
Ensuite, les impacts du dispositif sur les entreprises, les associations ou les administrations émettrices de virements récurrents ou de prélèvements ne doivent pas être négligés. Il existe deux conséquences importantes : la réception de nouvelles coordonnées bancaires et l’information vers le client[18]. Dans le premier cas, la banque de l’entreprise qui émet les virements et les prélèvements récurrents va recevoir les nouvelles coordonnées bancaires du client. Il est alors à la charge de la banque de l’émetteur d’en informer l’émetteur lui-même. La banque a donc une obligation d’information à l’égard de l’émetteur. Dans le second cas, la loi impose des délais stricts. Les émetteurs informés d’un changement de coordonnées bancaires disposent d’un délai de dix jours ouvrés pour prendre en compte les modifications de coordonnées bancaires et informer le client de la bonne prise en compte de ses coordonnées bancaires en lui communiquant la date à partir de laquelle ses nouvelles coordonnées seront utilisées. Donc, la réglementation est lourde de conséquences pour les entreprises émettant de gros volume de transactions. La solution la plus simple ne serait-elle pas d’automatiser ces changements de coordonnées bancaire ?
Enfin, le législateur a prévu la gratuité de la mobilité bancaire seulement pour un type de compte : les comptes courants. En revanche, d’autres comptes restent soumis à des frais de transferts[19]. C’est notamment le cas du livret A, du Plan Epargne Logement (PEL) et du Plan d’épargne en actions (PEA). Cette différenciation en fonction du type de compte invite ainsi le client à réfléchir davantage au moment où il souhaite quitter sa banque. Donc, on constate qu’il y a un écart entre cette volonté affichée de faire jouer la concurrence et la réalité. Les critiques à l’égard de cette mobilité bancaire ont entrainé un bilan mitigé sur les modifications introduites par le législateur et amènent à s’interroger sur les nouvelles solutions envisageables.

B)     Des solutions imparfaites paralysant la mobilité bancaire

Le bilan des modifications opérées par le législateur concernant la mobilité bancaire apparait controversé[20]. La mobilité bancaire en France n’est pas la plus efficace en Europe. Elle se situe à la dix-huitième place sur dix-neuf pays européens. En effet, certains pays avaient déjà mis en place des services de mobilité avant la France et plus attractifs. Aux Pays-Bas, l’Interbank Switch Support Service permet un processus de mobilité bancaire à toutes les banques membres de l’association bancaire nationale depuis 2004. En Allemagne, la loi sur la mobilité bancaire qui est entrée en vigueur le 18 septembre 2017 a permis un processus de mobilité similaire à celui de la France. Cette mesure a largement profité aux startups allemandes dans la mesure où elles ont trouvé de nouveaux débouchés à leurs outils numériques : les banques. Elles leur proposent des solutions digitales pour réduire les coûts administratifs générés par les changements de compte. Donc, les évolutions opérées par la dernière loi n’est pas une nouveauté en soi.
De plus, les améliorations du législateur ont permis d’accroitre fortement la mobilité des banques en ligne en France. Depuis les années 2000, les clients privilégient les banques en ligne en raison de leurs coûts d’usage frôlant la gratuité permanente, la simplification du langage bancaire, la disponibilité et la réactivité de ces banques. La loi « Macron » a ainsi donné « un coup de pouce » supplémentaire aux banques en ligne. Donc, les banques traditionnelles se voient davantage concurrencées par les banques en ligne[21].
En raison de ces nombreuses difficultés, de nouvelles solutions peuvent être proposées afin d’encourager la mobilité bancaire. La première solution serait de promouvoir la simplicité du dispositif aux clients. La seconde solution serait de proposer des dispositifs de mobilité partielle, ce qui permettraient aux clients de choisir quels virement et prélèvements ils souhaitent transférer de leur ancienne banque, avant de changer complètement de banque. Le client serait plus rassuré dans la mesure ou la mobilité se ferait en plusieurs étapes. La troisième solution serait d’étendre le dispositif de mobilité à l’ensemble des produits d’épargne. En effet, le système actuel ne s’applique qu’aux comptes courants et aux comptes de dépôts. Il est toujours possible de négocier les conditions de rachat d’un emprunt avec la nouvelle banque mais cette restriction pousse les clients à rester dans leur banque[22]. La dernière solution serait d’instaurer un système de « portabilité du compte bancaire » qui permettrait de conserver son numéro de compte lorsque le client change de banque. Le consommateur pourrait ainsi passer plus facilement d’un établissement bancaire à un autre et réellement faire jouer la concurrence interbancaire.




[1] Un système de portabilité du compte bancaire pour combler les lacunes de la loi Macron, Journal de la meilleure banque, février 2017 page 1
[2] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Puf, 2011, page 660
[3] Carol Ann Northcott, la concurrence dans le secteur financier, Revue du système financier, 2015, page 79
[4] Jérôme Lasserre Capdeville, l’encadrement juridique de la mobilité bancaire, Revue de Droit bancaire et financier n°3, Mai 2015, Etude 9, page 1 à 2
[5] Christian Gavalda et Jean Stoufflet, Droit bancaire, Lexisnexis, 2015, pages 175, 220 et 278
[6] Christian Gavalda et Jean Stoufflet, Droit bancaire (op. cit)
[7] Régine Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement - Introduction au droit bancaire, LGDJ, 2015, pages 37 à 39
[8] Autorité de contrôle prudentiel, Rapport sur la mobilité bancaire : Vérification du respect des engagements pris par les établissements membres de la Fédération bancaire française, 8 septembre 2011, page 4 et 5
[9] Article L.312-1-1 du Code monétaire et financier : « I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ».
[10] Thierry Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2017, pages 375 à 376
[11] Alain Gourio et Marie Gillouard, Directive sur la transparence tarifaire, la mobilité et l’accès au compte, Revue de Droit bancaire et financier n°2, Mars 2015, page 1
[12] Des précisions sur le service d’aide à la mobilité bancaire et sur les plans d’épargne logements inactifs, Le Lamy droit du financement 2016, n° 2746 et 2828
[13] Xavier Delpech, La loi Macron favorise la mobilité bancaire, Dalloz, 8 septembre 2015, page 1 à 2
[14] Jérôme Capdeville, les évolutions résultant de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 16, 20 avril 2017, page 285
[15] Xavier Delpech, le renforcement du dispositif du « droit au compte », AJ contrat, 2017, page 7
[16] Jerome Lasserre Capdeville, Michel Storck, Richard Routier, Marc Mignot, Jean-Philippe Kovar et Nicolas Éréséo, Droit bancaire (op. cit)
[17] Aide à la mobilité bancaire, Le Lamy droit du financement, novembre 2017, n° 2633
[18] Carol Ann Northcott, La concurrence dans le secteur financier, Revue du système financier, 2015, page 79
[19] Thierry Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2017, pages 375 à 376
[20] Pierre Degorges, Loi Macron et mobilité bancaire : quels effets ? BankObserver, juin 2017
[21] Marie Dancer, Les banques en lignes grandes gagnantes de la mobilité bancaire, La Croix, février 2018
[22] Alain Gourio et Marie Gillouard, Directive sur la transparence tarifaire, la mobilité et l’accès au compte (op. cit)



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire