LE CONTENTIEUX DU PRÊT BANCAIRE
Hale HALITOGLU
18 mars 2017
Bank lending influences
economic stability. It‘s important to control the issuance of bank money. In
this respect, the State plays on the legislative leverage by setting up a
framework governing contractual relations in order to limit, as far as possible,
conflicting situations. But it can be seen that the various preventive
mechanisms do not prevent litigation related to the bank loan Some are due to
the bankrupt's misconduct, others to the default of the debtor. These incidents
have led the legislator to introduce personal treatment or recovery measures
for over-indebted individuals, collective or conciliation proceedings for firms
in difficulty. Finally, in case of bankrupt behavior, it is possible to incur
criminal or civil liability. The faulty banker may be subject to various
sanctions, including damages or the discharge of the surety or the invalidity
of the guarantees. On this point it should be made clear that the action in
court is producted after 5 years.
Les prêts
bancaires ont une influence sur la stabilité économique, c’est pourquoi il est
important de contrôler l’émission de la monnaie scripturale. A cet égard l’État
utilise le levier législatif en mettant en place un cadre régissant les
relations contractuelles afin de limiter, autant que faire se peut, les
situations conflictuelles. Mais force est de constater que les différents
mécanismes de préventions n’empêchent pas les litiges liés au prêt
bancaire ; certains sont dus aux comportements fautifs du banquier,
d’autres à la défaillance du débiteur. Ces incidents ont conduit le législateur
à mettre en place des mesures de traitement ou de rétablissement personnel pour
les particuliers surendettés et des procédures collectives ou de conciliation
pour les entreprises en difficulté. Enfin en cas de comportement fautif du
banquier, il est possible d’engager sa responsabilité pénale ou civile. Ce
dernier risque alors de se voir infliger différentes sanctions notamment des
dommages et intérêts, la décharge de la caution ou encore la nullité des
garanties. A savoir que l’action en responsabilité se prescrit en 5 ans.
Aujourd’hui
le prêt bancaire fait partie intégrante de notre vie. En effet emprunter est
une démarche courante et plus de la moitié des Français ont au moins un crédit.
Cependant cette opération est susceptible d’engendrer des incidents pouvant faire
l’objet d’un contentieux. Tel est le cas notamment lorsque le banquier ne
respecte pas ses obligations ou lorsque le client est défaillant. Dans le cas
d’un manquement à ses obligations, le banquier peut voir
sa responsabilité engagée. Généralement c’est sa responsabilité civile qui est
invoquée car quelque que soit la victime, il est tenu d’un devoir de vigilance. Néanmoins il
peut également voir sa responsabilité pénale invoquée notamment en cas de prêt
usuraire ou de complicité de banqueroute pour fourniture de moyens ruineux[1].
La responsabilité du banquier peut aussi être retenue lorsque celui-ci est
qualifié de dirigeant ou associé de fait[2]
notamment en cas de surveillance ou de contrôle de son client. A cet effet, il
convient de préciser que le prêt bancaire est un contrat réglementé par les
articles 1892 et suivants du Code civil. Il est habituellement défini comme la
convention en vertu de laquelle un établissement de crédit met, à la
disposition d’un bénéficiaire des fonds rémunérés, à charge de restitution au
terme convenu[3].
Le Code civil distingue trois
sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi « commodat », le prêt de
consommation et le prêt à intérêt. Mais la pratique bancaire opère généralement
une distinction en fonction de leur durée (à court, moyen ou long terme) ou
encore en fonction de leur objet (crédits internes et internationaux). Il existe donc une grande diversité de
prêt, on discerne toutefois des éléments
communs à ce contrat de droit privé notamment le caractère commercial,
consensuel[4]
et personnel.
L’étude du contentieux du prêt soulève un
certain nombre de questions notamment quelles sont les obligations du banquier?
Quelles sanctions encoure-il en cas de non respect de ses obligations? Quelles
sont les conséquences de la défaillance du débiteur?
Tant de questions auxquelles nous tenterons
de répondre en envisageant successivement les obligations du banquier (I)
et la défaillance du débiteur (II).
I.
Le contentieux lié aux obligations du banquier
Le
banquier engage sa responsabilité lorsque son comportement est de nature à
causer un préjudice notamment lors du calcul des intérêts (A) ou encore lors de
l’octroi ou le refus du crédit (B).
A.
Les exigences du taux d’intérêt
Le
crédit bancaire est en pratique toujours rémunéré par un taux d’intérêt qui
dépend d’une série de paramètres financiers[5]. A
cet effet l’article 1907 du Code civil impose d’indiquer par écrit ce taux. De
son côté, l’article L.313-2 du code de la consommation précise que le taux
effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt. La
mention écrite doit comporter le taux et pas seulement le mode de calcul de
l’intérêt[6]
. Cette règle est d’ordre public[7] et
le non-respect entraine la nullité de stipulation de l’intérêt et non pas la
nullité de la convention de crédit[8]
car cela serait préjudiciable pour l’emprunteur. Dans de telles circonstances, la
jurisprudence applique un taux de substitution qui correspond au taux légal[9]. Indépendamment
de la sanction civile, le défaut de mention du TEG est punissable d’une amende
portée à 150 000€ par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Cette sanction
est applicable même si le prêteur exerce irrégulièrement une activité bancaire[10].
Lorsque l’écrit du TEG est inexact et que le taux mentionné est inférieur au
TEG correctement calculé, le client devrait pouvoir limiter son obligation eu
TEG correctement calculé. Dans le cas contraire, il pourra exiger un nouveau
calcul du taux. Néanmoins comme dans le cas de défaut de fixation écrite du
TEG, il sera appliqué le taux légal. Et dans tous les cas, le banquier devra
restituer les sommes indûment perçues. Le délai de prescription de l’action en
nullité de la stipulation de l’intérêt est de 5 ans et il court à compter du
jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre le vice affectant le taux
effectif global. Par ailleurs, il
convient de préciser que le calcul du TEG doit être fait sur la durée réelle du
crédit, autrement dit sur la base de l’année civile, et non pas sur une durée
forfaitaire correspondant à une année fictive de 360 jours. Dans le cas
contraire la clause d’intérêts est nulle[11].
De plus le dépassement du plafond légal constitue un délit d’usure sanctionnée
par l’article 313-5 du Code de la consommation d’une peine d’emprisonnement et
d’une amende de 300 000€. Des peines complémentaires sont prévues
notamment la publicité de la condamnation et la fermeture de l’établissement.
Hormis
ces cas de responsabilité, le banquier peut également commettre des fautes lors
de l’octroi ou le refus de crédit.
B.
Les fautes engendrées par l’octroi ou
le refus du crédit
En
effet le banquier commet une faute s’il octroie un crédit ruineux à une
entreprise ou un particulier. Pour les entreprises c’est le cas notamment
lorsque le coût est « insupportable
pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec
toute rentabilité »[12].
Une telle faute peut être retenue à l’encontre du banquier même si l’entreprise
emprunteuse n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Le crédit
peut d’ailleurs être excessif sans être ruineux, c’est le cas notamment lorsque
le montant du crédit n’est pas proportionné aux facultés réelles de
remboursement de l’entreprise emprunteuse. C’est particulièrement le cas
lorsque le crédit ne fait que permettre la prolongation de l’activité d’une
entreprise dont la situation est désespérée. Il s’agit dès lors d’un soutien
abusif ou de maintien artificiel de l’activité du débiteur. Dans une telle
hypothèse, la jurisprudence retenait la responsabilité du banquier s’il avait
accordé en connaissance de la situation compromise de ladite entreprise. Mais
depuis la réforme 2005 des procédures collectives le législateur l’a écartée,
en effet l’article 650-1 al.1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être ténus pour
responsables des préjudices subis du fait des concours consenties, sauf les cas
de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur [...] »
Cette irresponsabilité comporte donc trois exceptions ; la première
concerne la fraude[13],
la seconde l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur[14]
et la troisième exception la disproportion des garanties par rapport aux
crédits consenties. Ces exceptions sont des fautes qui peuvent être reprochés
au banquier sans qu’il soit nécessaire de démontrer de façon distincte une
faute de leur part. Concernant les particuliers, l’endettement excessif peut
être source de préjudice, c’est pourquoi une banque incitant au surendettement
commet une faute génératrice de responsabilité. A cet égard la Cour de
cassation considère que dans une telle hypothèse la banque manque à son devoir
de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie
pas avoir mis en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du
prêt accordé[15].
Mais cette solution présente des limites, en effet d’une part elle impose
seulement au banquier de vérifier la capacité financière de son client et de
l’alerter de l’importance du risque encouru et d’autre part, elle concerne que
les emprunteurs profanes et non les emprunteurs avertis. A ce titre, il
convient de préciser que l’emprunteur profane ne peut pas reprocher au banquier
un manquement à son devoir de mis en garde s’il a lui même manqué de loyauté à
son égard en lui dissimulant l’existence de crédits en cours de remboursement.
Néanmoins la distinction entre le profane et l’averti n’est pas si simple,
l’appréciation se fait en de son expérience et de ses connaissances. Mais elle
peut varier selon les opérations autrement dit un emprunteur peut être
considéré profane pour certaines opérations et averti pour d’autres. S’agissant
des crédits à la consommation, le banquier a également de nombreuses
obligations dont la violation engage sa responsabilité. C’est le cas notamment
lorsqu’il n’apporte pas les explications visées à l’article L.311-8 du Code de
la consommation qui doivent permettre à l’emprunteur de déterminer si le
contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation. De même,
il commet une faute s’il n’attire pas l’attention de l’emprunteur « sur les caractéristiques essentielles du
crédit proposé et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa
situation financière »[16]
mais aussi s’il ne vérifie pas la solvabilité de l’emprunteur. La
responsabilité du banquier peut également être engagée en cas de refus de
crédit. En effet même s’il est libre de consentir ou non un crédit et qu’il
peut le refuser sans qu’il ait à justifier sa décision[17],
s’il a émis une offre il est tenu par celle-ci[18].
De plus il ne peut pas laisser croire que le crédit peut être consenti[19]. S’agissant
des sanctions encourues, la sanction classique est la l’allocation de
dommages-intérêts ce qui peut permettre une réparation intégrale du préjudice.
Mais parfois cette réparation n’est que partielle, il en est ainsi lorsque le
préjudice s’analyse en une perte de chance ou lorsque le préjudice émane du
manquement du banquier à son devoir de mise en garde. La sanction peut
également résider dans la décharge de la caution[20].
A cet effet il convient de préciser que l’action en responsabilité se prescrit
par 5 ans, elle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à
laquelle il est révélé à la victime si celle-ci prouve qu’elle n’en avait pas
précédemment connaissance.
II. Le contentieux lié aux
manquements du débiteur
Le
contentieux du prêt bancaire peut également être dû à la défaillance du
débiteur (A) qui a une conséquence inévitable sur les sûretés consenties (B).
A.
La défaillance du débiteur
Le
banquier prêteur est titulaire dès l’échéance du crédit d’une action en
remboursement soumise à la prescription quinquennale[21]
de l’article L110-4 du Code de commerce. Cette prescription court à compte de
la date d’exigibilité du remboursement. Le mode de remboursement varie selon le
type de crédit et les termes de la convention. Quelque soit la forme du crédit,
la banque ne peut pour se faire rembourser, aliéner d’office un produit
d’épargne qu’elle détient. Lorsque l’emprunteur se trouve dans une situation
financière délicate, il tente souvent de renégocier le prêt. Le prêteur est alors
libre de faire ou non droit à une telle requête[22].
Toutefois l’emprunteur peut solliciter du juge un délai de grâce en application
de l’article 1244-1 du Code civil. Dans certains types de crédit à usage
professionnel ou non professionnel, souvent une clause de déchéance du terme
est insérée. L’intégralité de la somme prêtée devient exigible si l’emprunteur
est défaillant à une échéance[23].
La banque ne peut se prévaloir de la clause si elle a, de manière fautive, mis
son client dans l’impossibilité de rembourser un crédit. Une pénalité sous
forme d’un intérêt de retard est souvent stipulée pour le cas de non respect de
l’échéance. De plus l’annulation d’un crédit fait naître à la charge de
l’emprunteur et éventuellement d’un coemprunteur une obligation de remboursement.
Concernant le débiteur consommateur, l’article L311-24 du Code de la
consommation définit les droits du prêteur en cas de défaillance de
l’emprunteur. Toutefois la loi n°2010-737 ajoute au Code de la consommation un
article L311-22-2 aux termes duquel, dès le premier manquement de l’emprunteur
de l’obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des
risques qu’il encourt au titre des articles L311-24 et L.311-25. L’article
L311-23, dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés
aux L311-24 et L.311-25 ne sont dues dans le cas de défaillance du débiteur
consommateur. Le prêteur est déchu du droit aux intérêts, si au moment de
l’accord du prêt, il n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations
précontractuelle[24],
sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche
mentionnée à l’article L311-10 ou sans remettre à l’emprunteur un contrat
répondant aux conditions légales. Enfin il est à noter que le prêteur est
responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des
obligation relatives à la formation du contrat de crédit [25].
B.
Le préjudice causé au caution
Les
sûretés restent une condition de nombreux prêt bancaire contre le risque de
non-remboursement. La plus courante est incontestablement le cautionnement.
Généralement la banque met en ouvre la caution dans le cas où le débiteur
principal est soumis à une procédure collective ou dans le cas où un non
professionnelle est en procédure de surendettement. Il peut ainsi poursuivre cette
dernière en exécution de son engagement. Néanmoins la caution peut également
mettre en cause la responsabilité du banquier. Elle peut invoquer à la fois des
fautes commises à son égard, que des fautes commises à l’encontre du débiteur
principal. Outre les divers actions qu’elle peut engager contre le banquier
pour des fautes commises lors de la délivrance du cautionnement ou à l’occasion
de son exécution, comme notamment le défaut d’information ou de mis en
garde, les cautions peuvent invoquer
comme tout créancier, la responsabilité civile du banquier au titre du crédit
qu’il a consenti au débiteur cautionné[26]. En
effet, si l’engagement de la caution, au moment de la conclusion du contrat,
est « manifestement disproportionné »[27] ,
le banquier peut être déchu de son droit de poursuite. Cette règle de
proportionnalité de l’engagement est également valable pour les garanties
consenties aux entreprises en procédure collective. Pour cela il faut qu’elle
n’ait pas eu, au moment où elle s’est engagée, la connaissance de la situation
endettée de l’entreprise, auquel cas elle ne pourrait invoquer une faute de la
banque. Dans de telles circonstances, elle ne pourra que reprocher à la banque
d’avoir participé à l’aggravation de la situation[28].
S’agissant du défaut d’information l’établissement de crédit est tenu
d’indiquer à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le
montant principal de la dette ainsi que celui des intérêts, commissions et
frais restant dus le 31 décembre de l’année précédente.[29]
Ce texte est d’ordre public et le défaut de cette information est sanctionné
par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information. Lorsque
la caution n’est ni dirigeant, ni l’associé de la société garantie, elle peut
obtenir la condamnation de la banque, s’il est avéré qu’elle a soutenu
abusivement la société cautionnée[30].
Quant aux fautes commis à l’encontre du débiteur, il s’agit essentiellement
d’une interruption brusque du crédit. Pour conclure lorsque le banquier manque
à ces obligations vis-à-vis de la caution, il peut alors se voir infliger soit la
décharge de la celle-ci[31],
soit l’impossibilité de s’en prévaloir ou
alors la nullité des garanties[32].
[1] Infraction
définit à l’article L.654-2, 1° Code de commerce (nécessite un élément matériel
et un élément moral)
[2] Responsabilité
fondé sur l’art. L.652-2 Code de commerce
[3] G.CORNU, Vocabulaire juridique, 2014, p.791. On
peut également citer les articles L313-1 du Code monétaire et financier et
L.311-1, 4° du Code de la consommation
[4] Cass. 1er
civ. 28 mars 2000. Il en résulte qu’en cas d’inexécution, le prêteur peut être
condamné à mettre les fonds à la disposition de l’emprunteur alors que dans le
système du contrat réel il n’encourait qu’une condamnation à des dommages et
intérêts pour inexécution d’une promesse. A contrario les prêts consentis par
un prêteur autre qu’un établissement de crédit demeurent des contrats réels
[5] Charges
d’exploitation, risques, coût de financement...
[6] Reims, ch.civ.,2e sec.,19 mai 2005, Delaval c/Banque de Vasconia
[7] Cass.1er civ., 15 oct.2014 n°0317215
[8] Com. 18 janvier
2011, n°09-70108. Il est néanmoins possible d’agir en nullité du prêt sur le
fondement de l’erreur ou d’un dol affectant le TEG si le consentement de
l’emprunteur en a été affecté
[9] Civ.1, 21
janvier 1992, bull.n°22
[10] T.corr.Pau, 8
juillet 2004 n°2004-253404
[11] Par deux
décisions en date du 12 mai 2016 (Pôle 5 Chambre 6, RG 15/00202 et RG
15/01363), une autre chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé cette
position.
[12] Com., 24
septembre 2003(aff.Consorts Joly), Bull.civ.IV
n°136
[13] Par exemple
lorsqu’un crédit est octroyé dans le but de « masquer la situation
irrémédiablement compromise de son débiteur le temps de se dégager au
détriment des autres créanciers ». La rupture d’égalité entre les créanciers
caractérise alors la fraude
[14] Cette notion
fait référence à la direction de fait du banquier
[15] Civ.1re, 8 juin
2004, Bull.civ. I n°166
[16] Art. L.311-8,
Code de la consommation
[17] Ass. Plén., 9
octobre 2006, Bull.civ.n°11
[18] C.cass. 19
septembre 2007
[19] Com., 31 mars
1992, Bull.civ.IV, n°145
[20] Com., 26 avril
2000
[21] Décennale avant
la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
[22] Aix, 8e
ch.C, 26 octobre 2006 Biancoc/ Lyonnaise
de Banque
[23] Cass.com., 16
juin 2004, pourvoi n° H01-17-030 (application d’une telle clause par l’effet du
redressement judiciaire
[24] Art. L311-48 du
Code de consommation
[25] Art.L.311-51 du
Code de consomation
[26] C’est ainsi
qu’elle peut invoquer les dispositions de l’article L.650-1 Code de la commerce
[27] D’abord reconnu
par la jurisprudence Macron du 17 juin 1997 puis consacré aux articles L.313-10
et L.313-14 du Code de la consommation
[28] Com.15 février
1994 n°92-11591
[29] Art.L.313-22 du
Code monétaire et financier
[30] Com.1 er juillet
2003, n°00-18154
[31] Com., 26 avril
2000
[32] Cette sanction
peut-être retenue en cas de disproportion des garanties par rapport au crédit
consenti
Je suis tombé sur cette société de prêt sur Facebook et j'ai contacté le courrier électronique que j'ai vu tout à coup. Un prêt de 60 000 USD a été approuvé. Je ne pensais donc pas que tout cela pourrait fonctionner tant que je n'aurais pas été crédité. pret à contacter cette société de prêt pour l'aide d'un prêt c'est l'adresse e-mail de la société [t r u s t l o a n 8 8 @ g m a i l . c o m] ou contact sur WhatsApp @ +1 845-400-7189
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